MINISTERE DE L'INTERIEUR ET MINISTERE DE LA JUSTICE
26 AVRIL 2002. - Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police (1)
ALBERT
II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et
Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale Article
1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. TITRE
II. - Le statut des membres du personnel des services de police CHAPITRE Ier.
- Disposition générale Art. 2. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre
par : 1° « la loi » : la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré
à deux niveaux; 2° « les services de police » : la police fédérale et les corps de la police
locale; 3° « le membre du personnel » : chaque membre du cadre opérationnel et du cadre administratif
et logistique au sens de l'article 116 de la loi, à l'exception toutefois des militaires visés à l'article
4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique
du personnel des services de police; 4° « le membre du personnel du cadre opérationnel » : chaque
membre du personnel du cadre opérationnel au sens de l'article 117 de la loi; 5° « le membre
du personnel du cadre administratif et logistique » : chaque membre du personnel du cadre administratif
et logistique au sens de l'article 118 de la loi; 6° « agent auxiliaire » : chaque membre du
cadre des agents auxiliaires de police au sens de l'article 117, alinéa 1er, de la loi; 7°
« aspirant » : chaque membre du personnel du cadre opérationnel qui est admis à une formation de base
qui donne accès à un emploi de l'un des quatre cadres visés à l'article 117, alinéa 1er,
de la loi; 8° « stagiaire » : chaque membre du personnel qui est admis au stage fixé par le
Roi; 9° « membre du personnel contractuel » : chaque membre du personnel qui est engagé par
un contrat de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; 10°
« le ministre » : le ministre de l'Intérieur; 11° « l'autorité de nomination » : l'autorité
qui est compétente pour nommer ou engager un membre du personnel comme déterminé aux articles 53, 54
et 56 de la loi et à l'article 27; 12° « un emploi » : tout emploi visé aux articles 47, 106
et 128 de la loi; 13° « la formation continuée » : la formation professionnelle qui donne la
garantie au membre du personnel d'entretenir ses connaissances et aptitudes acquises, l'adaptation réactive
des compétences acquises et l'acquisition proactive de nouvelles compétences, de manière telle que l'emploi
occupé puisse être exercé de façon efficace; 14° « la mobilité » : tout changement d'emploi
d'un membre du personnel effectué en vertu de l'article 128 de la loi. CHAPITRE II. - Les grades Section
1re. - Les grades du cadre opérationnel Art. 3. Chaque cadre visé à l'article
117, alinéa 1er, de la loi comprend un ou plusieurs grades qui se succèdent dans l'ordre
hiérarchique suivant : 1° le cadre d'officiers : a) commissaire divisionnaire de police;
b) commissaire de police; c) aspirant commissaire de police; 2° le cadre moyen : a)
inspecteur principal de police; b) aspirant inspecteur principal de police; 3° le
cadre de base : a) inspecteur de police; b) aspirant inspecteur de police; 4°
le cadre d'auxiliaires de police : a) agent auxiliaire de police; b) aspirant agent
auxiliaire de police. Les officiers visés au 1°, a) , sont les officiers supérieurs. Art.
4. Pour l'application des règles relatives à la promotion, les grades, selon le cas, des officiers supérieurs,
des autres officiers, du cadre moyen, du cadre de base et du cadre d'auxiliaires de police, constituent
un groupe de grades distinct. Art. 5. Le grade d'aspirant est conféré au membre du personnel
durant la formation de base. Section 2. - Les grades du cadre administratif et logistique Art.
6. Le cadre administratif et logistique est composé de quatre niveaux : le niveau A, le niveau B, le
niveau C et le niveau D. Art. 7. Chaque niveau comprend plusieurs grades parmi lesquels figure
au moins un grade commun. Les grades communs, par niveau, sont : 1° niveau A : conseiller; 2°
niveau B : consultant; 3° niveau C : assistant; 4° niveau D : a) auxiliaire; b)
ouvrier; c) employé; d) ouvrier qualifié. Art. 8. Sous réserve de l'application
de l'article 9, chaque niveau comprend plusieurs grades spécifiques d'un degré équivalent à ceux des
grades communs, déterminés par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Les
grades spécifiques sont ceux pour lesquels une qualification particulière est requise et auxquels une
échelle de traitement particulière peut être attachée. Art. 9. Parmi les grades spécifiques,
les grades suivants sont des grades de promotion : 1° niveau C : chef de travaux; 2°
niveau D : chef d'équipe. Art. 10. Le nombre d'emplois de chef de travaux dans un corps de
la police locale comporte au maximum un septième du cadre organique comprenant les membres du personnel
des niveaux C et D de ce corps. Si le cadre organique relatif à ces deux niveaux contient sept emplois
ou plus, le nombre d'emplois de chef de travaux dans ce corps est d'au moins un. Art. 11. Durant
le stage, la dénomination du grade est complétée par le terme « stagiaire ». CHAPITRE III.
- Les conditions générales de recrutement dans le cadre opérationnel Art. 12. Le candidat
agent auxiliaire de police, inspecteur de police, inspecteur principal de police et commissaire de police
doit satisfaire aux conditions générales d'admission suivantes : 1° posséder la nationalité
belge; 2° jouir des droits civils et politiques; 3° être de conduite irréprochable; 4°
pour les candidats masculins, avoir satisfait aux lois sur la milice; 5° être âgé de 18 ans
au moins; 6° disposer des aptitudes physiques requises et être exempt de tout handicap incompatible
avec les exigences de la fonction; 7° ne pas faire l'objet d'une interdiction légale de port
d'armes, ni refuser ou s'abstenir, déclarer refuser ou s'abstenir de toute forme d'usage d'armes ou autre
moyen de défense mis à disposition en vertu des conditions fixées en la matière par les lois, arrêtés
ou directives; 8° être porteur du diplôme ou certificat d'études requis, selon le cas, par les
articles 15 à 18; 9° être titulaire du permis de conduire de la catégorie B; 10° pour
le cadre auxiliaire et de base, avoir réussi ou, pour le cadre moyen et d'officiers, avoir réussi et
être classé en ordre utile aux épreuves de sélection donnant accès à la formation de base; 11°
s'engager à porter l'uniforme réglementaire. La condition visée à l'alinéa 1er,
3°, découle d'un certificat de bonne conduite, vie et moeurs datant de moins de trois mois à la date
d'introduction de la candidature et d'une enquête de milieu et des antécédents. Art. 13. N'est
pas admis aux épreuves de sélection le candidat qui : 1° a été déclaré définitivement inapte
à l'exercice de la fonction de police à l'issue d'un examen médical d'aptitude; 2° a précédemment
échoué définitivement comme aspirant, a été démis comme stagiaire pour inaptitude professionnelle ou
a été réaffecté en application des règles déterminées par le Roi; 3° a précédemment fait l'objet
d'un retrait définitif d'emploi; 4° a, au moment de la démission acceptée, une évaluation de
fonctionnement avec la mention finale « insuffisant »; 5° n'a pas réussi à trois reprises la
procédure de sélection en vue de l'admission à la formation de base visée; 6° n'a pas atteint
l'âge de 17 ans; 7° s'est vu notifier son échec à une épreuve de sélection précédente depuis
moins d'un an. Art. 14. Le candidat doit satisfaire aux conditions fixées à l'article 12, alinéa
1er, 1° à 4° et 7°, à la date de sa participation aux épreuves de sélection. Les
conditions fixées à l'article 12, alinéa 1er, 5°, 6°, 8° et 10° doivent être remplies
lors de l'accession à la formation de base. Art. 15. Pour être recruté au grade d'inspecteur
de police, le candidat doit être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'études au moins équivalent
à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau 2 dans les administrations fédérales. Art.
16. Pour être recruté au grade d'inspecteur principal de police avec spécialité particulière, le candidat
doit être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'études, requis pour la fonction concernée, au moins
équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau 2+ dans les administrations
fédérales. Art. 17. Pour être recruté au grade d'inspecteur principal de police avec spécialité
d'assistant de police, le candidat doit être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'études dans
le domaine des sciences sociales, de la psychologie ou de la criminologie au moins équivalent à ceux
pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau 2+ dans les administrations fédérales. Art.
18. Pour être recruté au grade de commissaire de police, le candidat doit être titulaire d'un diplôme
ou d'un certificat d'études au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois
de niveau 1 dans les administrations fédérales. Le ministre peut réserver, par décision motivée,
un nombre de places vacantes aux titulaires d'un diplôme ou certificat ou à ceux qui satisfont aux conditions
qu'il spécifie. CHAPITRE IV. - Le recrutement externe des membres du personnel du cadre
administratif et logistique Section 1re. - Les conditions générales d'admission
dans le cadre du recrutement externe des membres du personnel du cadre administratif et logistique Art.
19. Le candidat à un emploi du cadre administratif et logistique doit satisfaire aux conditions générales
d'admission suivantes : 1° posséder la nationalité belge si l'emploi à exercer inclut sur base
du profil et de la description de fonction qui y est liée une participation directe ou indirecte à l'exercice
de la puissance publique ou comprend des activités qui tendent à la protection des intérêts généraux
de l'Etat ou des services de police. Les emplois qui ne comportent pas une telle participation sont accessibles
aux Belges et aux autres ressortissants de l'Union européenne; 2° jouir des droits civils et
politiques; 3° avoir un comportement conforme aux exigences de l'emploi envisagé; 4°
pour les candidats masculins, avoir satisfait aux lois sur la milice; 5° disposer des aptitudes
physiques exigées pour l'exécution de l'emploi visé; 6° avoir au moins 18 ans; 7° être
porteur du diplôme, du certificat d'études ou du certificat relatif à l'aptitude professionnelle requis,
selon le cas, par les articles 22 à 25; 8° réussir les épreuves de sélection donnant accès au
grade que postule le candidat. Art. 20. N'est pas admis à la sélection, le candidat qui : 1°
à l'issue d'un examen médical d'aptitude, a été déclaré définitivement inapte à l'exercice de l'emploi
visé; 2° a précédemment été démis comme stagiaire pour inaptitude professionnelle ou précédemment
été réaffecté pour inaptitude professionnelle; 3° a précédemment été licencié comme membre du
personnel contractuel pour motif grave visé à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats
de travail ou pendant ou à l'expiration de la période d'essai visée aux articles 48 et 67 de la même
loi; 4° a précédemment fait l'objet d'un retrait définitif d'emploi; 5° a, au moment
de la démission acceptée, une évaluation de fonctionnement avec la mention finale « insuffisant ». Art.
21. Le candidat doit satisfaire aux conditions fixées à l'article 19, 1° à 4°, à la date de sa participation
aux épreuves de sélection. L'exigence fixée à l'article 19, 3°, découle d'un certificat de bonne
conduite, vie et moeurs datant de moins de trois mois à la date d'introduction de la candidature. Les
autres conditions fixées à l'article 19 doivent être remplies, selon le cas, lors de l'admission au stage
ou de l'engagement. Art. 22. Pour être recruté dans un grade du niveau C, le candidat doit
être porteur d'un diplôme ou d'un certificat au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement
aux emplois de niveau 2 dans les administrations fédérales. Art. 23. Pour être recruté dans
un grade du niveau B, le candidat doit être porteur d'un diplôme ou d'un certificat au moins équivalent
à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau 2+ dans les administrations fédérales. Art.
24. Pour être recruté dans un grade du niveau A, le candidat doit être porteur d'un diplôme ou d'un
certificat au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau 1 dans
les administrations fédérales. Section 2. - Les conditions particulières d'admission dans le
cadre du recrutement externe des membres du personnel du cadre administratif et logistique Art.
25. Le ministre ou le directeur du service qu'il désigne peut, quand la nature de la fonction l'exige
et sur base de la description de la fonction et du profil, imposer les conditions d'admission particulières
suivantes : 1° être porteur de diplômes ou de certificats spécifiques; 2° des exigences
particulières en matière d'aptitude professionnelle, d'intégrité, de caractéristiques personnelles, d'expérience,
d'aptitude physique ou une ou plusieurs de celles-ci. Section 3. - Des tâches auxiliaires et
spécifiques Art. 26. Sans préjudice des remplacements effectués dans le cadre de l'interruption
de la carrière professionnelle, de la semaine volontaire de quatre jours, et du départ anticipé à mi-temps,
les tâches auxiliaires et spécifiques visées à l'article 118, alinéa 2, de la loi, qui peuvent être effectuées
exclusivement par les membres du personnel engagés sur la base d'un contrat de travail sont celles exercées
dans le cadre des emplois : 1° financés par des ressources temporaires ou variables; 2°
considérés comme des missions temporaires, spécifiques ou à temps partiel; 3° du personnel d'entretien; 4°
du personnel des mess, restaurants et cantines. Le ministre ou, pour la police locale, le conseil
communal ou le conseil de police détermine le nombre, la durée et le genre d'emplois fixés à l'alinéa
1er, 1° et 2°. CHAPITRE V. - L'autorité de nomination Art. 27. Sauf
en cas d'application de l'article 54 de la loi, les officiers sont nommés par le Roi. Sauf en
cas d'application de l'article 56 de la loi, les autres membres du personnel sont nommés par le ministre
ou engagés par le ministre ou par le directeur du service de la police fédérale qu'il désigne. CHAPITRE
VI. - La carrière barémique, la promotion par accession au grade supérieur et la promotion par accession
à un cadre ou niveau supérieur Section 1re. - Disposition générale Art.
28. Afin de bénéficier d'une promotion ou d'une augmentation d'échelle de traitement dans le cadre d'une
carrière barémique, le membre du personnel doit se trouver dans une position administrative qui lui permette
de faire valoir ses droits à la promotion ou à la carrière barémique. Section 2. - La carrière
barémique des membres du personnel Sous-section 1re. - Généralités Art.
29. Chaque grade comprend une ou plusieurs échelles de traitement. La carrière barémique consiste
en l'octroi successif au membre du personnel d'une échelle de traitement croissante au sein d'un même
grade. Les échelles de traitement sont déterminées par le Roi. Sous-section 2. - Conditions
liées à la carrière barémique des membres du personnel Art. 30. La carrière barémique
d'un membre du personnel est liée aux conditions suivantes : 1° avoir une ancienneté d'échelle
de traitement fixée par le Roi; 2° ne pas avoir de dernière évaluation avec la mention finale
« insuffisant »; 3° dans les cas et selon les modalités déterminées par le Roi, avoir suivi
une formation continuée; 4° dans les cas et selon les modalités déterminées par le Roi par un
arrêté délibéré en Conseil des Ministres, avoir été sélectionné par une commission de sélection. Art.
31. Pour le passage vers les échelles de traitement que le Roi détermine, et dans les limites du quota
à fixer par Lui dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, le commissaire divisionnaire de police
ou, selon le cas, le membre du personnel du niveau A peut bénéficier d'une augmentation d'échelle de
traitement dans le cadre de la carrière barémique. Section 3. - La promotion par accession au
grade supérieur Sous-section 1re. - La promotion par accession au grade supérieur des
membres du personnel du cadre opérationnel Art. 32. Peut être promu au grade de commissaire
divisionnaire de police, le commissaire de police qui : 1° a au moins neuf ans d'ancienneté
de cadre dans le cadre d'officiers; 2° est titulaire du diplôme fixé par le Roi; 3°
est détenteur du brevet de direction déterminé par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres; 4°
n'a pas de dernière évaluation avec la mention finale « insuffisant »; 5° n'a pas encouru de
sanction disciplinaire lourde non effacée. Art. 33. La promotion au grade de commissaire divisionnaire
de police est accordée au commissaire de police qui satisfait aux conditions visées à l'article 32 et
qui, conformément aux règles en matière de mobilité, telles que déterminées par le Roi, est nommé dans
un emploi vacant d'officier supérieur ou au commissaire de police qui est désigné par application de
l'article 247 de la loi, quelle que soit la catégorie de mandats visée à l'article 67, pour un mandat
après la fin de la troisième année d'exercice de ce mandat et à la condition qu'il n'ait pas fait l'objet
d'une évaluation défavorable. Sous-section 2. - La promotion par accession au grade supérieur des
membres du personnel du cadre administratif et logistique Art. 34. Peut être promu au grade
spécifique de chef de travaux, le membre du personnel du niveau C qui : 1° a au moins six ans
d'ancienneté de niveau dans le niveau C; 2° a réussi l'épreuve de sélection déterminée par le
Roi; 3° n'a pas de dernière évaluation avec la mention finale « insuffisant »; 4° n'a
pas encouru de sanction disciplinaire lourde non effacée. Art. 35. Peut être promu au grade
spécifique de chef d'équipe, l'ouvrier qualifié, qui : 1° a au moins six ans d'ancienneté de
niveau dans le niveau D; 2° a réussi l'épreuve de sélection déterminée par le Roi; 3°
n'a pas de dernière évaluation avec la mention finale « insuffisant »; 4° n'a pas encouru de
sanction disciplinaire lourde non effacée. Art. 36. La promotion visée à l'article 34 ou 35
est accordée au membre du personnel du cadre administratif et logistique qui satisfait aux conditions
respectivement requises et qui, conformément aux règles de mobilité déterminées par le Roi, est désigné
dans un emploi vacant respectivement de chef de travaux ou de chef d'équipe. Section 4. - La
promotion par accession à un cadre supérieur pour les membres du personnel du cadre opérationnel Art.
37. Les membres du personnel qui réussissent la formation de base d'un cadre supérieur, sont promus
par accession au cadre supérieur envisagé. Art. 38. Le ministre fixe chaque année, par rôle
linguistique et par cadre, le nombre de membres du personnel qui, eu égard aux besoins d'encadrement,
peuvent être admis à la formation de base du cadre supérieur. Art. 39. Pour être admis aux
épreuves de sélection pour l'accession à un cadre supérieur, le membre du personnel doit satisfaire aux
conditions suivantes, à la date de la clôture de l'inscription à ces épreuves de sélection : 1°
disposer de l'ancienneté de cadre fixée par le Roi; 2° sous réserve de l'application des articles
40 et 41, satisfaire aux exigences de diplôme visées aux articles 15 et 18; 3° ne pas avoir
de dernière évaluation avec la mention finale « insuffisant »; 4° ne pas avoir antérieurement
été réaffecté en raison d'une inaptitude professionnelle, selon les règles fixées par le Roi; 5°
ne pas avoir encouru de sanction disciplinaire lourde non effacée. Art. 40. L'agent auxiliaire
de police ayant réussi une épreuve organisée et dont le programme est arrêté par le directeur du service
désigné par le ministre, est dispensé des exigences de diplôme visées à l'article 15. Art. 41.
L'inspecteur principal de police ayant réussi une épreuve organisée et dont le programme est arrêté
par le directeur du service désigné par le ministre, est dispensé des exigences de diplôme visées à l'article
18. Section 5. - La promotion par accession à un niveau supérieur pour les membres
du personnel du cadre administratif et logistique Art. 42. Pour être promu par accession à
un niveau supérieur, le membre du personnel doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être
titulaire du brevet pour l'accession au niveau envisagé, visé à l'article 44, et dont le Roi fixe les
modalités d'obtention; 2° conformément aux règles de mobilité, être désigné dans un emploi vacant
du niveau envisagé. Art. 43. Le ministre fixe chaque année, par rôle linguistique et par niveau,
le nombre de membres du personnel à qui, eu égard aux besoins d'encadrement, le brevet pour l'accession
à un niveau supérieur peut être accordé. Art. 44. Pour être admis aux épreuves de sélection
pour le brevet pour l'accession à un niveau supérieur, le membre du personnel doit satisfaire, à la date
de la clôture de l'inscription à ces épreuves de sélection, aux conditions suivantes : 1° disposer
de l'ancienneté de niveau fixée par le Roi; 2° sous réserve de l'application des articles 45
à 47, satisfaire aux exigences de diplôme visées aux articles 22 à 25; 3° ne pas avoir de dernière
évaluation avec la mention finale « insuffisant »; 4° ne pas avoir antérieurement été réaffecté
en raison d'une inaptitude professionnelle selon les règles fixées par le Roi; 5° ne pas avoir
encouru de sanction disciplinaire lourde non effacée. Art. 45. Le membre du personnel du niveau
D ayant réussi une épreuve organisée et dont le programme est arrêté par le directeur du service désigné
par le ministre, est dispensé des exigences de diplôme visées à l'article 22. Art. 46. Le membre
du personnel du niveau C ayant réussi une épreuve organisée et dont le programme est arrêté par le directeur
du service désigné par le ministre, est dispensé des exigences de diplôme visées à l'article 23. Art.
47. Le membre du personnel du niveau B ou C ayant réussi une épreuve organisée et dont le programme
est arrêté par le directeur du service désigné par le ministre, est dispensé des exigences de diplôme
visées à l'article 24. CHAPITRE VII. - Des droits et devoirs Section 1re.
- Le droit d'expression Art. 48. Sous réserve de l'application des articles 123 à 133 de la
loi et sans préjudice des prescriptions légales et réglementaires relatives au secret professionnel et
au secret de l'enquête, le membre du personnel jouit de la liberté d'expression pour les faits dont il
a connaissance du chef de ses fonctions. Art. 49. Dans les limites de l'article 48, le membre
du personnel peut s'exprimer et publier en toute liberté. Dans l'exercice du droit d'expression,
le membre du personnel veillera cependant : 1° à ne pas porter atteinte à l'intérêt du service
et à la dignité de la fonction; 2° à ne pas causer préjudice aux pouvoirs constitués, aux institutions
publiques et aux tiers; 3° à diffuser des informations aussi complètes et aussi correctes que
possible; 4° à faire clairement comprendre s'il parle en tant que personne mandatée ou en son
nom propre, et à faire une distinction claire entre les faits objectifs et les opinions personnelles. Section
2. - Le respect du code de déontologie Art. 50. Le Roi fixe le code de déontologie des services
de police. Sous réserve de l'application de l'alinéa 1er, les membres du personnel
qui ont une qualification professionnelle spécifique restent soumis au code de déontologie y afférant. Art.
51. Tout membre du personnel est soumis au code de déontologie visé à l'article 50 et en reçoit un exemplaire. CHAPITRE
VIII. - Les règles de base de l'évaluation des membres du personnel Section 1re.
- Dispositions générales Art. 52. Le présent chapitre ne s'applique pas aux : 1° membres
du personnel titulaires d'un mandat visé aux articles 48, 107 et 149 de la loi ou de l'un des mandats
fixés par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres; 2° aspirants et stagiaires,
qui sont évalués selon des règles spécifiques fixées par le Roi. Art. 53. Pour l'application
du présent chapitre, on entend par : 1° « la personne évaluée » : le membre du personnel qui
fait l'objet de l'évaluation; 2° « le premier évaluateur » : le supérieur direct, conformément
à l'article 120 de la loi, de la personne évaluée et qui fait au moins partie du cadre moyen ou du niveau
C; 3° « le second évaluateur » : le supérieur hiérarchique du premier évaluateur; 4°
« le responsable final de l'évaluation » : a) en ce qui concerne les membres du personnel de
la police locale : 1) pour les membres du cadre d'officiers et les membres du cadre administratif
et logistique du niveau A : le chef de corps; 2) pour les autres membres : le chef de corps
ou l'officier qu'il désigne. b) en ce qui concerne les membres du personnel de la police fédérale
: 1) pour les membres du cadre d'officiers et les membres du cadre administratif et logistique
du niveau A : selon le cas, le commissaire général ou le directeur général pour les membres qui relèvent
de leur autorité respective; 2) pour les autres membres : le chef de service. Section
2. - L'évaluation Art. 54. L'évaluation s'effectue de manière descriptive. Art. 55.
L'évaluation descriptive se termine toujours par une mention finale « bon », « réservé » ou « insuffisant
». Art. 56. Tous les membres du personnel sont évalués par un premier et un second évaluateur. Le
responsable final de l'évaluation établit l'évaluation définitive : 1° si le second évaluateur
envisage de modifier un rapport d'évaluation du premier évaluateur, rapport au sujet duquel il existe
un accord entre le premier évaluateur et la personne évaluée, et si la personne évaluée n'y consent pas; 2°
si le second évaluateur envisage soit de confirmer un rapport d'évaluation du premier évaluateur qui
porte la mention finale « insuffisant », soit de modifier un rapport du premier évaluateur à tel point
qu'il propose la mention finale « insuffisant ». Art. 57. L'évaluation a lieu tous les deux
ans, à compter de la date de la précédente évaluation. Au cours de cette période de deux ans,
appelée « période d'évaluation », il n'est procédé à aucune autre évaluation sauf dans les cas déterminés
par le Roi. Art. 58. Chaque période d'évaluation commence par un entretien préparatoire auquel
font suite un entretien de fonctionnement et, finalement, un entretien d'évaluation. Art. 59.
L'entretien préparatoire est un dialogue au cours duquel la personne évaluée et le premier évaluateur
conviennent de ce qui est attendu de la personne évaluée et de la manière dont elle doit exercer sa fonction. Art.
60. L'entretien de fonctionnement est un dialogue, entre la personne évaluée et le premier évaluateur,
relatif au fonctionnement de la personne évaluée dans le service au sein duquel ils travaillent ensemble. Art.
61. L'entretien d'évaluation est un dialogue, entre la personne évaluée et le premier évaluateur, qui
porte sur l'aptitude professionnelle de la personne évaluée. Il consiste principalement à examiner comment
la personne évaluée a fonctionné et dans quelle mesure elle a atteint les objectifs préfixés. Il contribue
à améliorer les prestations. Art. 62. L'entretien de fonctionnement a lieu pour tous les membres
du personnel au moins tous les deux ans, en alternance avec les entretiens d'évaluation. D'un commun
accord entre le premier évaluateur et la personne évaluée, il peut être décidé de ne pas tenir d'entretien
de fonctionnement. Cette décision est jointe au dossier d'évaluation. Art. 63. Tous les membres
du personnel chargés d'évaluer doivent suivre une formation à cet effet. Seules sont valables les évaluations
de fonctionnement réalisées par des membres du personnel qui ont réussi ladite formation. Art.
64. Au sein de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, un conseil d'appel
est créé. Celui-ci connaît du recours introduit contre la décision du responsable final de l'évaluation
portant la mention finale « insuffisant ». CHAPITRE IX. - Des mandats Section 1re.
- Dispositions générales Art. 65. Le mandat est une désignation temporaire à l'une des fonctions
reprises à l'article 66. Les mandats autres que ceux prévus par les articles 48, 107 et 149 de la loi
sont attribués pour une période de cinq ans, renouvelable une fois. Art. 66. Sous réserve de
l'application des articles 96 et 149 de la loi et sans préjudice des autres mandats fixés par le Roi
dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les fonctions suivantes sont attribuées par mandat
aux membres du personnel du cadre opérationnel : 1° la fonction de chef de corps de police locale; 2°
la fonction de commissaire général; 3° la fonction de directeur général; 4° la fonction
de directeur coordonnateur administratif; 5° la fonction de directeur judiciaire; 6°
la fonction de directeur au sein d'une direction générale de la police fédérale ou au sein du commissariat
général de la police fédérale; 7° la fonction de directeur général adjoint; 8° la fonction
d'inspecteur général; 9° la fonction d'inspecteur général adjoint. Art. 67. Il existe
six catégories de mandats : 1° catégorie 1 : le mandat de chef de corps d'une police locale
dont les effectifs, comprenant le personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique,
comptent moins de 75 membres du personnel employés à temps plein; 2° catégorie 2 : le mandat
de chef de corps d'une police locale dont les effectifs, comprenant le personnel du cadre opérationnel
et du cadre administratif et logistique, comptent au moins 75, mais moins de 150 membres du personnel
employés à temps plein ainsi que le mandat de directeur coordonnateur administratif ou de directeur judiciaire
d'une circonscription de petite envergure, telle que fixée par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil
des ministres; 3° catégorie 3 : le mandat de chef de corps d'une police locale dont les effectifs,
comprenant le personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique, comptent au moins
150, mais moins de 300 membres du personnel employés à temps plein, le mandat de directeur de la police
fédérale ainsi que le mandat de directeur coordonnateur administratif ou de directeur judiciaire d'une
circonscription de moyenne envergure, telle que fixée par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des
Ministres; 4° catégorie 4 : le mandat de chef de corps d'une police locale dont les effectifs,
comprenant le personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique, comptent au moins
300, mais moins de 600 membres du personnel employés à temps plein, le mandat de directeur général adjoint
ainsi que le mandat de directeur coordonnateur administratif ou de directeur judiciaire d'une circonscription
de grande envergure, telle que fixée par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres; 5°
catégorie 5 : le mandat de chef de corps d'une police locale dont les effectifs, comprenant le personnel
du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique, comptent au moins 600 membres du personnel
employés à temps plein, le mandat de directeur général, le mandat d'inspecteur général et d'inspecteur
général adjoint; 6° catégorie 6 : le mandat de commissaire général. Art. 68. Pour
tous les mandats visés à l'article 66, une description de fonction ainsi que les exigences de profil
qui en découlent sont établies par l'autorité désignée par le Roi. Art. 69. Par mandataire,
un dossier de mandat, qui fait partie du dossier personnel tel que fixé par le Roi, est ouvert pour chaque
nouveau mandat. Section 2. - La désignation à un mandat Art. 70. Les désignations
pour un mandat visé à l'article 66 ont exclusivement lieu sur base volontaire. Art. 71. Pour
la désignation à un mandat, entre exclusivement en ligne de compte le membre du personnel qui : 1°
est revêtu de l'un des grades et, le cas échéant, est titulaire d'un brevet ou satisfait à l'exigence
quant à l'âge, qui valent comme conditions d'attribution pour le mandat vacant; 2° n'a pas fait
l'objet d'une évaluation avec mention finale « insuffisant »; 3° se trouve dans une position
administrative qui lui donne la possibilité de faire valoir ses droits à la promotion et à la carrière
barémique; 4° n'a pas encouru de sanction disciplinaire lourde non effacée; 5° n'a
pas atteint l'âge de soixante ans. A l'exception des titulaires des mandats d'inspecteur général
adjoint et de directeur général adjoint, le titulaire d'un mandat ne peut postuler un autre mandat qu'à
condition d'exercer son mandat actuel depuis au moins trois ans. Art. 72. Le mandat est exercé
conformément à la lettre de mission dans laquelle sont contenus les objectifs du mandat à atteindre et
les moyens mis à disposition grâce auxquels ces objectifs doivent être atteints. La lettre de
mission est conforme au plan national de sécurité et, le cas échéant, au plan zonal de sécurité. La
lettre de mission est établie, sur proposition du membre du personnel concerné, par l'autorité déterminée
par le Roi. Art. 73. Les titulaires des mandats visés à l'article 66 sont désignés parmi les
candidats jugés aptes par une commission de sélection, après avoir effectué une épreuve non-éliminatoire
de type assessment center. Sous réserve de l'application de l'article 50 de la loi, le Roi fixe,
dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, la composition, le fonctionnement et les missions de
la commission de sélection. Section 3. - L'évaluation du membre du personnel désigné pour
un mandat Art. 74. L'évaluation du mandataire détermine principalement la manière dont le mandataire
a fonctionné et dans quelle mesure il a atteint les objectifs fixés préalablement avec les moyens mis
à sa disposition. Elle a particulièrement pour but de faire ressortir si le mandat peut être poursuivi
ou s'il doit y être prématurément mis fin. L'évaluation est une évaluation finale si elle vise
à donner un avis relatif au renouvellement ou non d'un mandat. Dans les autres cas, il s'agit d'une évaluation
intermédiaire dont le Roi fixe les modalités. Art. 75. L'évaluation se déroule d'une manière
descriptive. Elle décrit les prestations du mandataire, la mesure dans laquelle il a rempli les objectifs
mentionnés dans la lettre de mission et la manière dont il a rempli la fonction pour laquelle il a été
désigné par mandat. L'évaluation descriptive fait l'objet d'un rapport d'évaluation, dont le
ministre fixe le modèle, rédigé par une commission d'évaluation. Ce modèle peut être différent selon
la catégorie et la nature du mandat évalué. Sous réserve de l'application de l'article 51 de
la loi, le Roi fixe, dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la composition, le fonctionnement
et les missions de la commission d'évaluation. Art. 76. L'évaluation finale du mandataire qui
sollicite le renouvellement de son mandat a lieu au plus tard six mois avant la fin du premier terme
du mandat de cinq ans. Section 4. - La fin du mandat Art. 77. Le mandat prend fin
de plein droit : 1° le jour où la cessation des fonctions ou le retrait d'emploi prend effet; 2°
le jour où la durée du premier terme du mandat est échue; 3° le jour où le mandat renouvelé
prend fin. Art. 78. Il est mis fin au mandat en cours, renouvelé ou non, si le membre du personnel
intéressé : 1° termine son mandat volontairement; 2° n'offre pas satisfaction dans
sa fonction; 3° en application de l'article 107, alinéa 6, de la loi, est désigné pour un autre
mandat. Art. 79. Sous réserve de l'application des articles 49 et 107 de la loi, il peut être
mis fin prématurément au mandat d'un membre du personnel par l'autorité compétente pour la désignation
du mandat, lorsque, sur base d'une évaluation de la commission d'évaluation compétente pour l'évaluation
du mandat concerné et après que le membre du personnel intéressé ait été entendu, il ressort que ce dernier
ne donne pas satisfaction dans l'exercice de son mandat. CHAPITRE X. - Le retrait définitif
d'emploi et la cessation des fonctions Art. 80. Sauf disposition contraire expresse, le présent
chapitre ne s'applique pas au membre du personnel contractuel. Art. 81. Fait d'office et sans
préavis l'objet d'un retrait définitif d'emploi : 1° le membre du personnel qui ne satisfait
plus à la condition de nationalité, pour autant qu'il s'agissait et qu'il s'agit toujours d'une condition
de recrutement, celui qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques, celui qui ne satisfait plus
aux lois sur la milice ou celui qui a fait savoir par écrit qu'il ne peut ou ne veut plus effectuer ses
missions pour des motifs philosophiques ou religieux; 2° le membre du personnel qui est mis
d'office à la retraite pour cause d'incapacité physique ou en application de l'article 82; 3°
le membre du personnel qui, conformément à l'article 125, alinéa 3, de la loi, est en absence irrégulière
depuis plus de dix jours; 4° le membre du personnel qui se trouve dans la situation où l'application
des lois civiles ou des lois pénales ont pour conséquence le retrait d'emploi; 5° le membre
du personnel qui est révoqué ou démis d'office pour des motifs disciplinaires; 6° l'aspirant
qui a échoué définitivement, à l'exception de l'aspirant qui dans le cadre de la promotion par accession
à un cadre supérieur est commissionné en tant que tel; 7° le stagiaire qui est démis pour inaptitude
professionnelle, à l'exception du stagiaire qui a acquis cette qualité dans le cadre d'une promotion
par accession à un niveau supérieur; 8° le membre du personnel dont l'inaptitude professionnelle
visée à l'article 83 a été définitivement constatée. Art. 82. Sous réserve de l'application
de l'article 83 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, le membre du personnel
qui satisfait aux conditions pour obtenir, à sa demande, une mise à la retraite, est mis à la pension
d'office le premier jour du mois qui suit le mois où il est mis en disponibilité. La mise à
la retraite d'office, visée à l'alinéa 1er, est assimiliée à une mise à la retraite
pour inaptitude physique. Art. 83. Le membre du personnel est déclaré définitivement inapte
pour raisons professionnelles s'il reçoit deux évaluations de fonctionnement successives portant la mention
finale « insuffisant » ou quatre évaluations de fonctionnement portant cette même mention finale au cours
de l'ensemble de sa carrière. Art. 84. Donnent lieu à la cessation des fonctions : 1°
la démission volontaire; 2° la mise à la retraite. Art. 85. La décision d'acceptation
de la démission d'un membre du personnel ou la décision de retrait définitif d'emploi suite à une absence
irrégulière visée à l'article 125, alinéa 3, de la loi, peut s'accompagner de l'obligation pour le membre
du personnel qui en fait l'objet, selon le cas et sous réserve de l'article 128, alinéa 2, de la loi,
de payer à l'Etat, à la commune ou à la zone pluricommunale, l'ensemble ou une partie de l'indemnité
calculée conformément aux alinéas 2, 3 et 4. Cette obligation ne peut toutefois pas être imposée
au membre du personnel qui, après sa formation de base donnant accès au cadre auquel il appartient à
la date de l'acceptation de sa démission, a effectué un nombre minimum d'années de service, à compter
de la date de la nomination, qui correspond à une fois et demi la durée de cette formation de base, sans
que le nombre d'années de service à effectuer soit supérieur à cinq. L'indemnité est dégressive.
Elle comporte une fraction de traitement payée au cours de la formation de base. Le numérateur de cette
fraction est la différence entre le nombre minimum d'années de service, fixé à l'alinéa 2 et le nombre
d'années de service réellement effectuées après la formation de base visée. Le dénominateur de cette
fraction est le minimum fixé par l'alinéa 2. Pour toute formation déterminée par le ministre
ou pour toute formation d'enseignement supérieur après la formation de base visée à l'alinéa 2, il est
ajouté une année de service supplémentaire pour chaque année de formation effectuée aux frais de l'autorité,
à accomplir après cette formation. Art. 86. Le membre du personnel qui, pour l'une des raisons
énumérées à l'article 81, est démis de ses fonctions, ne peut plus faire partie du cadre visé à l'article
116 de la loi dont il faisait partie au moment de son retrait définitif d'emploi. CHAPITRE XI.
- Des soins médicaux Art. 87. Sans préjudice des indemnités prévues par la loi du 3 juillet
1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents
survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles, les membres du personnel bénéficient,
aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi, de l'intervention de l'autorité fédérale dans
la totalité ou une partie du coût des soins de santé. CHAPITRE XII. - Le droit au traitement
et la rétribution garantie Section 1re. - Le droit au traitement Art.
88. Le membre du personnel détenu préventivement perçoit, à titre conservatoire, la moitié de son traitement,
sans que le montant puisse être inférieur au minimum de moyens d'existence, tel que visé à l'article
2 de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence. Art. 89.
Le membre du personnel qui est prisonnier ou interné de guerre ou se voit pris en otage ou qui se trouve
dans une situation analogue, conserve le droit au traitement. Toutefois, sur décision du ministre, le
traitement peut être réduit ou supprimé pour tout ou partie de la période de captivité ou d'internement
si les faits qui sont à l'origine de la capture ou si la conduite de l'intéressé pendant la captivité
ou l'internement sont incompatibles avec son état de membre du personnel. Section 2. - La rétribution
garantie Art. 90. Pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par : 1°
« rétribution » : le traitement augmenté des allocations, suppléments de traitement ou avantages forfaitaires
accordés chaque mois et déterminés par le Roi; 2° « prestations complètes » : les prestations
dont l'horaire absorbe totalement une activité professionnelle normale. Art. 91. La rétribution
annuelle du membre du personnel ayant atteint l'âge de 21 ans n'est jamais inférieure, pour des prestations
complètes : 1° à 12.036,31 EUR, si, en matière de sécurité sociale, l'intéressé n'est soumis
à aucune retenue; 2° à 13.234,20 EUR, si, en matière de sécurité sociale, l'intéressé est soumis
uniquement au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de
santé; 3° à 12.478,10 EUR, dans les autres cas. Art. 92. La différence entre la rétribution
annuelle visée à l'article 91 et celle qui reviendrait normalement à l'agent, lui est octroyée sous la
forme d'un supplément de traitement et incorporée à son traitement. Art. 93. § 1er.
Si l'agent effectue des prestations incomplètes, le traitement fixé conformément à l'article 92 ne lui
est accordé qu'au prorata de ces prestations. Les dispositions de l'alinéa 1er
ne s'appliquent pas aux prestations réduites pour maladie, ni aux prestations réduites pour état de grossesse. §
2. Moyennant une attestation médicale qui en démontre la nécessité, un régime hebdomadaire de travail
spécifique lui permettant de réduire son temps de travail est accordé à la femme enceinte du cadre opérationnel.
A la demande de l'intéressée, le régime de travail à prestations réduites peut être accordé par journée
entière. Les jours de maladie qui, en vertu d'une attestation médicale, sont imputables à l'état
de grossesse ne sont pas portés en diminution du contingent de jours de maladie. Art. 94. Le
montant annuel, non indexé, du supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat ou pour l'exercice
d'une fonction supérieure est diminué du montant du supplément de traitement visé à l'article 92. Art.
95. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également
à la rétribution annuelle visée à l'article 91. Elle est rattachée à l'indice pivot 138,01. Section
3. - Disposition spécifique Art. 96. Sauf dans les cas prévus par le Roi dans un arrêté délibéré
en Conseil des ministres, le membre du personnel en congé pour mission d'intérêt général cesse d'émarger
du budget de la police fédérale ou d'un corps de police locale pendant la durée de la mission. Toutefois,
le ministre peut, moyennant l'accord du ministre du Budget, dans des cas particuliers, déroger à la règle
visée à l'alinéa 1er. CHAPITRE XIII. - Dispositions modificatives Section
1re. - Modifications de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de
police intégré, structuré à deux niveaux Art. 97. Dans l'article 15, alinéa 1er,
de la loi, les mots « jusqu'au troisième degré » sont remplacés par les mots « jusqu'au deuxième degré
». Art. 98. Dans l'article 25, alinéa 1er, de la loi, les mots « au moins
dix fois par an » sont remplacés par les mots « au moins quatre fois par an dont au moins une fois par
semestre ». Art. 99. Un article 29bis , rédigé comme suit, est inséré dans la loi : «
Art. 29bis . Dans la zone de police monocommunale, par dérogation à l'article 26bis , § 1er,
de la nouvelle loi communale, le chef de corps prépare les affaires relevant dans une zone pluricommunale
de la compétence, suivant le cas, du conseil ou du collège de police qui sont soumises au conseil communal
ou au collège des bourgmestre et échevins. Dans cette même zone de police, le chef de corps
de la police locale assiste aux séances du conseil et du collège chaque fois qu'y sont traités les objets
visés à l'alinéa 1er. Pour l'application de l'article 27, il doit être entendu
par les mots « secrétaire communal » de l'article 87 de la nouvelle loi communale les mots « chef de
corps de la police locale ». ». Art. 100. A l'article 32bis de la loi, la première phrase
est remplacée par la disposition suivante : « Le conseil de police ou le conseil communal peut
fixer une indemnité pour le secrétaire dans la zone de police. » Art. 101. Dans l'article 34
de la loi, les mots « L'article 131 » sont remplacés par les mots « Les articles 131 et 142 ». Art.
102. L'article 34, 4°, de la loi est remplacé par le texte suivant : « 4° à l'article 250 de
la nouvelle loi communale, les mots « par le bourgmestre ou par celui qui le remplace, et par un échevin
» doivent se lire comme « par le président du collège de police ou par celui qui le remplace, et par
un membre du collège de police ». Art. 103. Un article 34ter , rédigé comme suit, est inséré
dans la loi : « Art. 34ter . § 1er. Le paiement de dépenses strictement
nécessaires pour le bon fonctionnement de la police locale peut être effectué par des membres du personnel
de la zone désignés par le conseil. Le conseil détermine le montant de la provision attribuée
auxdits membres du personnel et le montant maximal par dépense. Le comptable spécial remet la
provision contre accusé de réception aux membres du personnel désignés qui en sont responsables personnellement. §
2. Les dépenses régulières effectuées grâce aux provisions visées au § 1er sont
remboursées au membre du personnel chargé de la gestion de la provision, sur présentation d'une demande
de paiement introduite auprès du collège, périodiquement et au plus tard le 31 décembre de l'année à
laquelle les paiements effectués ont trait. Une demande particulière est faite pour chaque crédit
budgétaire. Ces demandes sont transmises au comptable spécial en vue du contrôle de leur régularité.
Elles sont étayées par des factures signées pour acquit, quittances ou accusés de réception rédigés par
les créanciers. Les demandes font l'objet d'un enregistrement et d'une imputation au crédit
budgétaire approprié et sont jointes à l'ordre de paiement qui doit être établi en vue de l'alimentation
de la provision. Le détenteur d'une provision la rembourse au comptable spécial lorsqu'il en
est déchargé. ». Art. 104. L'article 41, alinéa 2, de la loi est remplacé par la disposition
suivante : « Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les critères et les
modalités pour la fixation et le versement de la subvention fédérale, qui est payée au moins par douzièmes,
en ce compris les règles relatives à la détermination des coûts à intégrer dans ladite subvention pour
les missions fédérales, générales ou spécifiques qui sont accomplies par le niveau local de la police
intégrée. » Art. 105. L'article 50 de la loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 50. - Le conseil communal ou le conseil de police constitue la commission de sélection visée à l'article
48 conformément aux modalités fixées par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le
bourgmestre ou, selon le cas, le président du collège de police préside la commission de sélection ainsi
que, le cas échéant, les commissions de sélection pour d'autres mandats dans le corps de police locale. Les
modalités de fonctionnement et les missions de ces commissions sont déterminées par le Roi dans un arrêté
délibéré en Conseil des Ministres. Le cas échéant, le conseil communal ou le conseil de police
peut décider de faire appel à une commission de sélection constituée par le ministre de l'Intérieur,
selon les modalités visées à l'alinéa 3. » Art. 106. L'article 51 de la loi est remplacé par
la disposition suivante : « Art. 51. - Les commissions d'évaluation sont constituées par le
ministre de l'Intérieur, selon les modalités fixées par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des
Ministres. Le bourgmestre ou, selon le cas, le président du collège de police préside la commission
d'évaluation du chef de corps, ainsi que, le cas échéant, les commissions d'évaluation pour d'autres
mandats dans le corps de police locale. L'inspecteur général de la police fédérale et de la
police locale ou son délégué fait partie de ces commissions. Le Roi détermine en outre dans
un arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités de fonctionnement de ces commissions d'évaluation
et en précise les missions. » Art. 107. A l'article 93 de la loi, la seconde phrase du 2° et
les 3° et 4° sont remplacés par la disposition suivante : « Les directions générales sont composées
de services centraux ou déconcentrés, parmi lesquels : a) des services de coordination et d'appui
déconcentrés; b) des services judiciaires déconcentrés; c) des carrefours d'informations
d'arrondissement; d) des centres de communication et d'information. » Art. 108. L'article
96, alinéa 3, de la loi est remplacé par la disposition suivante : « Les membres de la police
locale visés à l'alinéa 1er, sont désignés par le ministre de l'Intérieur après avis
de la Commission permanente de la police locale et du conseil consultatif des bourgmestres. Pour les
membres de la police locale désignés à la direction générale de la police judiciaire, l'avis conforme
du ministre de la Justice est en outre requis. » Art. 109. Un article 96bis , rédigé comme
suit, est inséré dans la loi : « Art. 96bis . Les zones de police contribuent, par l'engagement
de personnel, selon les modalités à déterminer par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, au
fonctionnement des centres de communication et d'information. Le Roi peut également fixer, par
arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions auxquelles les zones de police peuvent remplacer
l'engagement de personnel par un apport financier équivalent. » Art. 110. Un article 105bis
, rédigé comme suit, est inséré dans la loi : « Art. 105bis . - Le carrefour d'informations
d'arrondissement est chargé, dans le ressort pour lequel il est compétent, de l'appui dans le traitement
de l'information. Le carrefour d'informations d'arrondissement accomplit ses missions tant au
profit de la police fédérale que de la police locale et, par conséquent, la police fédérale et la police
locale participent effectivement à sa composition et à son fonctionnement. La gestion quotidienne
logistique et administrative du carrefour d'informations d'arrondissement est de la compétence du directeur
coordonnateur administratif. La gestion fonctionnelle de l'information judiciaire est de la
compétence du directeur judiciaire qui en porte la responsabilité. La gestion fonctionnelle
de l'information administrative est de la compétence du directeur coordonnateur administratif qui en
porte la responsabilité. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer
les règles de composition et les modalités de fonctionnement des carrefours d'informations. » Art.
111. - L'article 121 de la loi, modifié par la loi du 31 mai 2001, est remplacé par la disposition suivante
: « Art. 121. - Les modalités du statut des membres du personnel du cadre opérationnel et du
cadre administratif et logistique sont fixées par le Roi. » Art. 112. Un article 121bis , rédigé
comme suit, est inséré dans la loi : « Art. 121bis . _ Le Roi fixe : 1° les conditions
et les modalités du passage de membres du cadre opérationnel vers le cadre administratif et logistique; 2°
les modalités d'utilisation selon le régime de mobilité des membres statutaires du cadre administratif
et logistique. » Art. 113. Dans l'article 142ter , alinéa 3, de la loi, les mots « , le cas
échéant, sur base contractuelle, » sont insérés entre les mots « à subsidier » et « le fonctionnement
». Art. 114. L'article 142sexies , alinéa 1er, de la loi est complété comme
suit : « ou l'autorité qu'il désigne. » Art. 115. Dans l'article 149 de la loi, modifié
par la loi du 2 avril 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er
est complété comme suit : « A cet effet, l'inspection générale est habilitée, pour des besoins
exceptionnels ou temporaires, à recruter, moyennant l'accord du ministre de l'Intérieur, des membres
du personnel sous le régime d'un contrat de travail. »; 2° à l'alinéa 2, les mots « en ce compris
la vérification du comportement irréprochable des candidats, » sont insérés entre les mots « désignation
à l'inspection générale » et les mots « le statut du personnel »; 3° l'alinéa 4 est abrogé. Art.
116. L'article 238 de la même loi est complété par les alinéas suivants : « Seuls peuvent bénéficier
de cette mesure volontaire, les membres de la police locale qui, le jour où le conseil communal ou le
conseil de police a décidé de l'instaurer, faisaient effectivement partie de la zone de police dans laquelle
elle s'applique. Le conseil communal ou le conseil de police qui a déjà pris une décision visée
aux alinéas précédents peut encore prendre, pour les membres du personnel qui ont été ou sont transférés
à la zone de police pour laquelle il est compétent, une décision complémentaire instaurant une mesure
de congé volontaire préalable à la mise à la retraite, et ce, selon les modalités fixées au présent article.
» Art. 117. A l'article 239, alinéa 1er, de la loi, la première phrase est
remplacée par la phrase suivante :« La commune ou le conseil de police alloue au membre du personnel
en congé volontaire préalable à la mise à la retraite un traitement d'attente égal à 80 % du dernier
traitement d'activité. » Art. 118. L'article 248bis , § 3, de la loi est remplacé par
la disposition suivante : « § 3. Le ministre de l'Intérieur détermine les règles d'inventaire
et d'estimation des biens visés au § 1er. Le transfert effectif du patrimoine
de la commune se fait après visa du receveur communal et du chef de corps et contient l'inventaire complet
du matériel collectif au 31 décembre 2001. Lors du transfert définitif des patrimoines, le receveur
communal ou le comptable spécial en collaboration avec les chefs de zone devront contrôler si la totalité
du patrimoine et toutes les dotations ont bien été transférées à la zone. Tout litige est soumis
en première instance au collège de police. Le directeur coordonnateur administratif assiste aux débats
du collège de police en cas de litige relatif aux biens des brigades de la police fédérale. Le
ministre de l'Intérieur ou son délégué tranche les litiges en degré d'appel. Il se fait assister par
un comité d'experts. » Art. 119. L'article 252 de la loi est complété par l'alinéa suivant
: « Les fonctionnaires de police qui passent au corps opérationnel de la police locale et qui,
avant l'entrée en vigueur de la présente loi, avaient la qualité d'officier de police administrative,
d'officier de police judiciaire ou d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, conservent
cette qualité. » Section 2. - Modifications de la loi du 13 mai 1999 portant le statut
disciplinaire des membres du personnel des services de police Art. 120. Dans l'article 24,
alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services
de police, les mots « est requis » qui suivent « de l'arrondissement relève territorialement » sont supprimés. Art.
121. L'article 27 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Si l'autorité
disciplinaire ou le conseil de discipline estime qu'il y a des motifs sérieux pour ne pas confier à l'autorité
hiérarchique une enquête, entre autres dans le cadre des procédures visées aux articles 26, 32, 38 et
49, alinéa 3, il peut faire appel à l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale.
Tout litige relatif au bien fondé des motifs sérieux invoqués pour saisir l'inspection générale est soumis,
pour décision définitive, au Ministre de l'Intérieur. » Art. 122. Dans l'article 36, alinéa
2, de la même loi, tel que modifié par la loi du 31 mai 2001, le mot « de » entre les mots « à » et «
cinq jours ouvrables » est supprimé. Art. 123. Dans l'article 37, alinéa 2, de la même loi,
les mots « le cas échéant prolongé du délai nécessaire à l'application de l'article 36 sont insérés entre
les mots « l'alinéa premier, » et les mots « l'autorité disciplinaire ». TITRE III. - Prestations
pour tiers et fonds budgétaires organiques Art. 124. L'article 115 de la loi est remplacé par
la disposition suivante : « Art. 115. - § 1er. Pendant la période durant
laquelle la Défense nationale et la police fédérale doivent prolonger leur appui réciproque, le Ministre
de l'Intérieur est autorisé à valoriser les prestations fournies à la Défense nationale et à indemniser
la Défense nationale pour les prestations reçues sur base des coûts supplémentaires. Le cas
échéant, les sommes dues par la Défense nationale sont affectées à un fonds budgétaire organique. §
2. Le Ministre de l'Intérieur est autorisé à augmenter les moyens de la police fédérale par des contributions
volontaires, financières ou en matériel, provenant de l'Union européenne, d'organismes publics supranationaux,
des autorités fédérales, des régions, des communautés, des provinces, des zones pluricommunales ou des
communes, et accordées dans le cadre de l'exercice des missions qui sont légalement confiées à la police
fédérale. Les moyens financiers ainsi pris en recette sont affectés à un fonds budgétaire. §
3. Dans les cas où l'appel fait à la police fédérale n'est pas réglé en vertu de la loi, le Ministre
de l'Intérieur est autorisé à affecter contre paiement des membres du personnel et des biens de la police
fédérale à des prestations d'utilité publique, pour autant que : 1° les missions légales ne
soient pas mises en péril; 2° les prestations aient un caractère humanitaire ou culturel ou
contribuent à une aide à la nation; 3° les prestations consistent en la mise à la disposition
de personnel ou de biens immeubles, le prêt de biens, la livraison de biens de consommation ou la prestation
de services. Les recettes provenant de ces prestations sont affectées à un fonds budgétaire
organique. § 4. Le Ministre de l'Intérieur est autorisé à faire effectuer par la police
fédérale, à la demande d'une personne morale, des missions de police administrative présentant un caractère
exceptionnel et nécessitant un engagement particulier de moyens en personnel ou en matériel. Les
recettes provenant de ces prestations sont affectées à un fonds budgétaire organique. Les missions
de police administrative à caractère exceptionnel effectuées au profit d'une personne de droit public
fédéral n'exerçant pas d'activités financières ou commerciales ne donnent toutefois pas lieu à remboursement. §
5. Sont affectés à un fonds budgétaire organique, les paiements effectués par : 1° les zones
pluricommunales ou les communes pour les livraisons d'habillement et d'équipement à délivrer par celles-ci
aux membres de la police locale à titre de dotation individuelle; 2° des membres du personnel
de la police fédérale ou locale pour les livraisons d'habillement et d'équipement dépassant leur dotation
individuelle. § 6. Le Ministre de l'Intérieur ou l'ordonnateur qu'il délègue, est autorisé,
à condition que les principes de la législation en matière de marchés publics soient respectés, à aliéner
du matériel excédentaire, économiquement amorti ou technologiquement obsolète ainsi que des déchets. L'aliénation
peut prendre les formes suivantes : 1° un marché pour travaux ou services où les produits qui
font l'objet du contrat ou qui proviennent de son exécution, sont cédés au cocontractant en guise de
paiement total ou partiel pour les prestations fournies par lui; 2° une convention d'échange
concernant du matériel, des biens, des armes et munitions dans le but d'acquérir des biens similaires. Lorsque
les opérations mentionnées dans la convention ayant pour objet l'exécution de ces aliénations donnent
lieu à recettes, celles-ci sont affectées à un fonds budgétaire organique. § 7. Le Ministre
de l'Intérieur ou l'ordonnateur qu'il délègue, est autorisé à céder à titre gratuit du matériel, des
animaux et/ou des biens excédentaires : 1° soit à des pays tiers dans le cadre d'une assistance,
de même qu'à procéder dans ces pays à des prestations de service limitées liées à ces cessions; 2°
soit à des services organiques du Ministère de l'Intérieur, en vue de l'utilisation optimale des moyens
au sein du département. § 8. Le Ministre de l'Intérieur fixe la nature, les modalités
des demandes et paiements ainsi que celles des calculs de coûts et valorisations liés aux demandes et
paiements, visés aux §§ 1er à 7. § 9. Dans le cadre de
l'appui fourni par le niveau fédéral de la police intégrée au niveau local, le Ministre de l'Intérieur
est autorisé à fournir du matériel, des biens et des services aux zones pluricommunales et aux communes. Ces
fournitures ont lieu : 1° soit d'office et gratuitement, si elles s'inscrivent dans le cadre
des missions d'appui général dont les charges sont supportées par le Budget général des Dépenses; 2°
soit à la demande mais contre paiement, dans les autres cas. Les recettes réalisées sont affectées
à un fonds budgétaire organique. Dans les deux cas, le transfert de propriété du matériel est
acté dans les inventaires de la police fédérale. § 10. Le Roi fixe, par arrêté délibéré
en Conseil des Ministres, la nature des missions d'appui qui sont fournies gratuitement au niveau local
par le niveau fédéral de la police intégrée. Pour les prestations qui sont fournies contre paiement,
le Roi fixe les règles relatives aux demandes de prestations, à la détermination des coûts à facturer
et à la manière de les recouvrer. ». Art. 125. Dans le tableau en annexe à la loi organique
du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifié par les lois des 6 août 1993, 24 décembre 1993,
21 décembre 1994, 4 avril 1995, 6 avril 1995, 29 avril 1996, 22 février 1998, 23 mars 1998, 5 juillet
1998, 15 janvier 1999, 20 janvier 1999, 22 avril 1999, 3 mai 1999, 3 décembre 1999, 10 juillet 2000,
12 août 2000, 2 janvier 2001 et 19 juillet 2001, la section « 17 Gendarmerie - Rijkswacht » est remplacée
par les dispositions figurant en annexe. Art. 126. § 1er. En attendant
que les corps de police locale soient effectivement mis en place dans les zones de police concernées,
le Ministre de l'Intérieur est autorisé à faire effectuer par la police fédérale, des prestations contre
paiement, au profit des communes qui, en vertu de l'article 54bis de la loi du 2 décembre 1957 sur la
gendarmerie, bénéficiaient de celles-ci. Les paiements ainsi pris en recette peuvent être affectés
au fonds budgétaire organique 17/1 - « Fonds pour prestations contre paiement ». § 2.
Le Roi fixe dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités auxquelles est soumise l'autorisation
à faire effectuer temporairement par la police fédérale des prestations contre paiement ainsi que le
paiement de celles-ci. Art. 127. Les articles 53 et 54 de la loi programme du 19 juillet 2001
sont abrogés. TITRE IV. - Les services particuliers Art. 128. Les services institués
dans le cadre du service intérieur de la gendarmerie, visé à l'article 70 de la loi du 2 décembre 1957
sur la gendarmerie abrogée par l'article 212 de la loi, conservent leur existence juridique et maintiennent
leur capacité d'agir pendant une période de deux ans. Le directeur général des ressources humaines
de la police fédérale est habilité à organiser et adapter la structure et le fonctionnement de ces services
en fonction des réformes structurelles, en concertation avec les organisations syndicales. TITRE
V. - Dispositions modificatives, transitoires et finales Art. 129. A l'article 168, quinzième
tiret de la loi programme du 30 décembre 2001, les mots « et 131 » sont insérés entre le mot « 130 »
et le mot « qui ». Art. 130. L'article XII.VIII.10 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant
la position juridique du personnel des services de police, tel que confirmé par la loi programme du 30
décembre 2001, est complété par l'alinéa suivant : « Par le service visé à l'alinéa 1er,
il y a lieu d'entendre également les prestations visées à l'article VIII.X.5. ». Art. 131.
Un article XII.VIII.10bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté royal, tel que confirmé
par la loi programme du 30 décembre 2001 : « Art. XII.VIII.10bis . Pour les membres du personnel
du corps opérationnel d'un corps de police communale, pour les membres du personnel statutaires du cadre
administratif et logistique d'un corps de police communale et pour les membres statutaires du personnel
communal non-policier, il y a lieu d'entendre par le nombre de jours de maladie visés à l'article VIII.X.1er,
le nombre de jours de maladie cumulés obtenus auprès des administrations publiques. » Art.
132. Dans l'article 12, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 24
mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel
des services de police, les mots « aux conditions fixées à l'article 6" sont remplacés par les mots «
à la condition visée à l'article 6, alinéa 2, 2°, b . » Art. 133. Dans l'article 5, alinéa
4, du Code pénal, les mots « , les zones pluricommunales, » sont insérés entre les mots « les communes
» et les mots « les organes territoriaux intracommunaux ». Art. 134. A l'article 44/1 de la
loi du 5 août 1992 sur la fonction de police sont apportées les modifications suivantes : 1°
dans l'alinéa 3, les mots « belges ou étrangers » sont insérés entre les mots « aux services de police
» et « , à l'inspection générale »; 2° l'alinéa 3 est complété comme suit : « Elles peuvent
également être communiquées aux organisations internationales de coopération policière à l'égard desquelles
les autorités publiques ou les services de police belges ont des obligations. »; 3° l'article
est complété par l'alinéa suivant : « Le Roi détermine à quelles autres autorités publiques
ces mêmes données et informations peuvent également être communiquées par un arrêté délibéré en Conseil
des ministres qui en fixe les modalités après avis de la Commission de la protection de la vie privée.
» Art. 135. Le chapitre VIII du titre II de la présente loi s'applique également aux militaires
visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives
à la position juridique du personnel des services de police. Art. 136. Les articles I.I.1er,
II.I.11, II.II.1er, II.II.2, II.III.1er, alinéa 1er,
2 et 3, II.III.2, III.III.1er, III.III.2, III.V.1er, III.V.2, IV.I.4,
IV.I.5, IV.I.6, IV.I.7, IV.I.8, IV.I.9, IV.I.10, IV.I.11, IV.I.15, alinéa 2, IV.I.35, IV.I.41, IV.I.42,
IV.I.43, IV.I.44, IV.I.45, IV.I.46, IV.I.49, VII.I.1er, VII.I.2, VII.I.3, VII.I.4, VII.I.5,
VII.I.10, alinéa 1er, VII.I.13, VII.I.21, alinéa 1er et 2, VII.I.26,
VII.I.27, alinéa 2, VII.I.28, alinéa 1er, VII.I.29, VII.I.30, VII.I.40, alinéa 1er,
VII.I.41, alinéa 1er, VII.I.44, VII.II.1er, §2, VII.II.2, VII.II.4,
VII.II.5, VII.II.6, VII.II.7, VII.II.8, VII.II.11, alinéa 2, VII.II.12, alinéa 2, VII.II.28, VII.II.29,
VII.III.1er, VII.III.2, VII.III.3, alinéa 1er, VII.III.4, alinéa 1er,
VII.III.8, alinéa 1er, VII.III.16, alinéa 1er, VII.III.19, VII.III.20,
alinéa 1er, VII.III.53, VII.III.86, VII.III.87, VII.III.88, VII.III.124, VII.III.125,
VII.III.129, VII.IV.2, VII.IV.4, VII.IV.5, VII.IV.6, VII.IV.7, VII.IV.8, VII.IV.9, VII.IV.13, alinéa
2, VII.IV.14, alinéa 2, VII.IV.15, alinéa 2, IX.I.1er, IX.I.2, alinéa 1er
et 3, IX.I.3, IX.I.4, IX.I.6, alinéa 4, IX.I.7, alinéa 1er, IX.I.8, IX.I.10, IX.I.12,
X.I.1er, XI.II.1er, alinéa 1er, XI.II.2, XI.II.16,
XI.II.23, § 1er, XI.II.24, XI.II.25, XI.II.26, XI.II.27 et XI.II.28 de l'arrêté
royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, sont confirmés. Art.
137. Pour son application, la partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique
du personnel des services de police, confirmée par l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001,
doit être lue avec la version du même arrêté telle que fixée à la date d'entrée en vigueur de la présente
loi. Les modifications apportées à l'arrêté royal du 30 mars 2001 précité après cette date d'entrée en
vigueur sont d'application conforme à cette partie XII dans la mesure et pour autant que ce soit explicitement
prévu. Art. 138. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge
, à l'exception de : 1° l'article 97 qui produit ses effets le 1er janvier
2001; 2° les articles 1er à 96, 130, 131 et 136 qui produisent leurs effets
le 1er avril 2001. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue
du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge . Donné à Bruxelles, le 26 avril 2002. ALBERT Par
le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M.
VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1)
Session 2001-2002. Chambre des Représentants : Documents parlementaires. - Projet
de loi n° 50-1683/1. - Erratum n° 50-1683/2. - Amendements n° 50-1683/3-5. - Rapport n° 50 -1683/6. -
Texte adopté par la commission n° 50-1683/7. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat n°
50-1683/8. Compte rendu intégral : 18 avril 2002. Sénat : Documents parlementaire.
- Projet transmis par la Chambre des Représentants n° 2-1102/1. - Amendements n° 2-1102/2. - Rapport
n° 2-1102/3. - Amendements n° 2-1102/4. - Décision de ne pas amender n° 2-1102/5. Annales du
Sénat. - Session du 25 avril 2002.