Publié le : 2002-01-15
28 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police
Le Ministre
de l'Intérieur,
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel
des services de police, notamment les articles II.I.10, II.I.11, alinéa 2, II.I.12, alinéa 2, II.I.14,
III.VII.9, IV.I.27, IV.I.39, alinéas 1er et 2, IV.I.40, alinéa 1er,
IV.I.49, alinéa 2, IV.I.52, alinéa 1er, IV.I.53, alinéa 2, IV.I.56, IV.I.57, IV.I.58,
alinéa 1er, IV.I.59, IV.II.9, alinéa 5, IV.II.16, 5°, IV.II.44, V.II.4, alinéa 2, V.II.5,
V.II.6, alinéa 3, V.II.7, V.II.10, alinéas 2 et 3, V.II.11, V.II.20, V.III.7, alinéa 2, V.III.9, alinéa
2, V.III.11, alinéa 3, V.III.15, alinéas 2 et 3, V.III.16, V.III.25, VI.I.3, § 1er,
alinéa 2, VI.I.4, § 1er, alinéa 2, VI.I.7, alinéa 1er, 1° et
3°, VI.I.10, § 2, alinéa 1er, VII.II.3, § 2, alinéa 2, VII.II.11, alinéa
2, VII.II.12, alinéa 2, VII.II.13, VII.II.14, VII.II.17, VII.II.18, VII.II.19 VII.III.4, alinéa 2, VII.III.16,
alinéa 3, VII.III.45, alinéa 2, VII.III.87, alinéa 2, VII.IV.3, § 2, alinéa 2, VII.IV.13, alinéa
2, VII.IV.14, alinéa 2, VII.IV.15, alinéa 2, VII.IV.18, VIII.III.2, alinéa 2, VIII.III.11, VIII.XIV.4,
alinéa 1er, VIII.XV.6, alinéa 1er, VIII.XVI.2, alinéa 1er,
VIII.XVIII.2, alinéa 1er, X.I.1er, alinéa 1er, 2°,
X.I.2, alinéas 1er et 2, X.I.3, X.I.7, X.II.1er, 1°, X.III.8, alinéa
5, XI.I.1er, 5° et 8°, XI.I.2, XI.III.6, § 1er, alinéa 3, XI.III.12,
alinéa 1er, 2°, 5°, 6°, XI.III.31, § 2, XI.III.32, § 1er,
alinéas 1er et 2, XI.III.44, § 2, XI.IV.2, alinéa 1er, XI.IV.3,
XI.IV.5, § 1er, 3°, XI.IV.13, 12°, alinéas 1er et 2, XI.IV.14,
XI.IV.20, alinéa 2, XI.IV.22, XI.IV.25, § 1er, alinéas 1er et
2, XI.IV.26, XI.IV.27, XI.IV.33, § 1er, alinéa 2, XI.IV.35, § 2, alinéa
2, XI.IV.37, XI.IV.39, § 3, alinéa 1er, XI.IV.42, XI.IV.44, § 1er,
alinéa 2, XI.IV.45, 1°, XI.IV.46, XI.IV.47, § 3, XI.IV.48, XI.IV.51, XI.IV.52, alinéa 1er,
XI.IV.56, alinéa 1er, XI.IV.57, alinéa 2, XI.IV.62, XI.IV.63, § 1er,
alinéa 2, XI.IV.69, XI.IV.71, § 2, alinéa 2, XI.IV.72, XI.IV.73, XI.IV.75, XI.IV.77, §
1er, alinéa 2, XI.IV.94, § 1er, alinéa 3, XI.IV.101, §
2, XI.IV.102, § 1er, alinéa 3 et § 2, alinéa 2, XI.IV.103, § 2,
alinéa 2, XI.IV.109, XI.IV.118, § 1er, alinéa 2, XI.V.5, alinéa 2, XII.II.1,
alinéa 3 et XII.II.11, XII.XI.24, 1°, b) et c), XII.XI.28, alinéa 2, XII.XI.40, § 1er,
3°, 4°, 6° et 7°, XII.XI.41, 5°, 6° et 7°, XII.XI.43, § 2, 16°, XII.XI.46 et XII.XI.55, 4°;
Vu
les protocoles n° 27/2, 44/1 et 56 respectivement du 15 janvier 2001, 3 mai 2001 et 10 décembre 2001
du comité de négociation pour les services de police;
Vu l'avis de l'Inspecteur général des
Finances, donné le 17 avril 2001;
Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres
n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation n'a été formulée;
qu'en conséquence, il a été passé outre;
Vu l'accord du Ministre de Budget du 12 décembre 2001;
Vu
l'accord du Ministre de la Fonction publique du 18 décembre 2001;
Vu l'urgence motivée par le
fait qu'il convient d'instaurer le plus rapidement possible la sécurité juridique en ce qui concerne
les droits pécuniaires des membres du personnel concernés; que même si la régularisation de ces droits
au 1er avril 2001 est acquise, tout autre retard dans l'entrée en vigueur du présent
arrêté serait inacceptable; que, dans un autre domaine, il est de la plus haute importance de fixer les
règles juridiques relatives aux modalités de la sélection du personnel; qu'à l'heure actuelle les sélections
se déroulent sur base du présent projet, ce qui est de nature bien évidemment à favoriser l'insécurité
juridique; que, de même, il convient de fixer les règles d'imputation des prestations de service au plus
vite; qu'il convient ensuite de fixer les modalités des règles relatives à la promotion par accession
à un cadre ou niveau supérieur car pareilles promotions vont avoir lieu incessamment ou viennent d'être
lancées; que, finalement, certaines dispositions transitoires devraient être publiées au plus tôt, tant
sur le plan de la garantie des droits pécuniaires que de l'organisation générale des services;
Vu
l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 décembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er,
2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,
Arrête :
TITRE Ier.
- Définitions et champ d'application
CHAPITRE Ier. - Définitions
Article
I.1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°
"la loi" : la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;
2°
"le ministre" : le Ministre de l'Intérieur;
3° "un membre qualifié de la direction du recrutement
et de la sélection de la police fédérale" : un psychologue, assistant en psychologie ou fonctionnaire
de police avec une formation ou une expérience en matière de sélection.
Art. I.2. Le présent
arrêté peut être désigné par les termes "l'arrêté d'exécution du statut du personnel des services de
police" et abrégé en "AEPol".
CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. I.3. A moins
qu'il en soit stipulé expressément autrement, le présent arrêté est applicable aux membres du personnel
visés à l'article I.I.1er, 3°, PJPol.
Le titre VI est d'application aux militaires
visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives
à la position juridique du personnel des services de police ainsi que le titre XI dans la mesure où ce
titre exécute des dispositions de la partie XI PJPol qui sont applicables aux militaires susmentionnés.
TITRE
II. - Dispositions générales concernant le personnel
CHAPITRE Ier. - Désignation
Art.
II.1er. Le service visé à l'article II.I.10 PJPol est la direction de la politique,
de la gestion et du développement de la direction générale des ressources humaines de la police fédérale.
CHAPITRE
II. - L'engagement du personnel du cadre administratif et logistique
Art. II.2. Le service visé
à l'article II.I.11, alinéa 2, PJPol est la direction de la mobilité et de la gestion des carrières de
la police fédérale.
CHAPITRE III. - Le dossier personnel, le dossier de stage et le dossier
de mandat
Section 1re. - Le dossier personnel
Sous-section 1re.
- Le contenu et la présentation du dossier personnel
Art. II.3. Le dossier personnel est constitué
de huit fardes intitulées :
1° Farde I : Administration;
2° Farde II : Formations;
3°
Farde III : Mobilité;
4° Farde IV : Carrière;
5° Farde V : Evaluations - Discipline
- Mesures d'ordre;
6° Farde VI : Données à caractère médical;
7° Farde VII : Mandats;
8°
Farde VIII : Divers.
Chaque farde est constituée des sous-fardes et/ou pièces comme fixées à
l'annexe 1.
A l'exception des fardes I et VIII pour lesquelles un inventaire est rédigé pour
l'ensemble de la farde, des inventaires sont rédigés par sous-farde.
Sur le dossier doit apparaître
la mention « PRIVE ».
Art. II.4. La fiche individuelle faisant partie de la farde I reprend,
au minimum, le contenu fixé à l'annexe 2.
Sous-section 2. - La tenue du dossier personnel
Art.
II.5. Le dossier personnel est créé par la première autorité, visée à l'article VII.I.3, 4°, PJPol, à
laquelle est soumis le membre du personnel en sa qualité de stagiaire.
Le directeur de l'école
concernée transmet à cette autorité, dans les deux mois qui suivent la fin de la formation de base, les
données relatives à la période de formation de base du membre du personnel du cadre opérationnel.
Art.
II.6. Le dossier personnel est tenu à jour et conservé, selon le cas, par l'autorité visée à l'article
VII.I.3, 4°, PJPol, dont dépend le membre du personnel concerné ou, pour le commissaire général et l'inspecteur
général, par le ministre ou le service qu'il désigne et pour les chefs de corps de la police locale,
selon le cas, par le bourgmestre ou le président du collège de police.
Art. II.7. Hors le cas
d'un détachement, le dossier personnel suit le membre du personnel lors de tout changement d'affectation
impliquant un changement d'autorité compétente visée à l'article II.6.
En cas de retrait définitif
de l'emploi ou de cessation des fonctions, l'autorité, visée à l'article II.6, du lieu de la dernière
affectation, conserve le dossier personnel pendant une durée de cinq ans.
A l'issue du délai
visé à l'alinéa 2, le dossier personnel des membres du personnel est transmis pour archivage, selon le
cas, au directeur général de la direction générale des ressources humaines de la police fédérale, au
secrétaire communal ou au secrétaire du conseil de police.
Art. II.8. L'inventaire visé à l'article
II.3 contient le chiffre romain de la farde à laquelle il se rapporte et la lettre majuscule de la sous-farde
concernée.
Toutes les pièces sont numérotées par ordre chronologique, selon le cas, par une
double ou une triple identification :
1° un chiffre romain de I à VIII identifiant la farde;
2°
le cas échéant, la lettre majuscule identifiant la sous-farde;
3° un chiffre arabe identifiant
la pièce.
Lorsqu'un document ou un dossier, lui-même composé de pièces numérotées, doit être
classé dans une sous-farde, la triple identification est suivie de la mention : « Ce document/dossier
est lui-même composé des pièces numérotées de 1 à... ».
Art. II.9. Tout retrait de pièce du
dossier personnel par l'une des autorités visées à l'article II.6, d'initiative ou suite à la demande
écrite du membre du personnel concerné, doit être porté à la connaissance de l'intéressé. Un nouvel inventaire
est alors rédigé.
Art. II.10. La consultation du dossier personnel par le membre du personnel
ou la personne à laquelle il a donné procuration à cet effet en vertu de l'article II.I.13, alinéa 3,
PJPol, s'effectue toujours sous le contrôle de l'autorité visée à l'article II.6 dont dépend le membre
du personnel ou de la personne qu'elle désigne à cette fin.
Section 2. - Le dossier de stage
Art.
II.11. Le dossier de stage est établi et tenu à jour par le maître de stage.
Art. II.12. A l'issue
du stage, le maître de stage transmet le dossier de stage à l'autorité visée à l'article II.6, dont dépend
le membre du personnel concerné, pour classement dans le dossier personnel de ce dernier.
Section
3. - Le dossier de mandat
Art. II.13. L'autorité visée à l'article VII.III.33 PJPol, qui décide
de déclarer vacante une fonction à conférer par mandat, établit le dossier de mandat.
Art. II.14.
A l'issue de la procédure d'attribution du mandat, l'autorité visée à l'article II.13 transmet le dossier
de mandat à l'autorité visée à l'article II.6 dont dépend le membre du personnel concerné, pour classement
dans le dossier personnel de ce dernier.
CHAPITRE IV. - Le bulletin du personnel
Art.
II.15. La direction de la mobilité et de la gestion des carrières de la police fédérale publie un bulletin
du personnel reprenant toutes les décisions concernant le personnel et notamment les nominations, les
promotions, les détachements, les commissionnements et les désignations par mobilité.
Ce bulletin
est diffusé en au moins un exemplaire par corps de police pour la police locale et par service ou unité
pour la police fédérale.
Les corps, services et unités visés à l'alinéa 2 sont chargés de la
diffusion de ce bulletin à leurs membres du personnel.
TITRE III. - Le service de confiance
CHAPITRE
Ier. - La plainte auprès du service de confiance
Art. III.1er.
Sans préjudice de la possibilité de porter plainte auprès des autorités compétentes en vue de poursuites
pénales ou disciplinaires ou de résoudre le problème en demandant des conseils ou de l'aide au service
de confiance, la personne qui estime être victime de harcèlement sexuel sur les lieux de travail, ci-après
nommée le plaignant, peut porter plainte verbalement ou par écrit auprès du service de confiance en vue
d'une médiation.
Art. III.2. La plainte orale est enregistrée par le service de confiance qui
tient à cette fin un registre dont le modèle est fixé en annexe 3.
Art. III.3. La plainte écrite
ou la pièce qui reprend les éléments de la plainte orale, est versée au dossier constitué par le service
de confiance, relativement aux faits de harcèlement sexuel qui font l'objet de la plainte.
Art.
III.4. Une plainte anonyme n'est pas prise en considération.
Art. III.5. Le plaignant peut,
pendant toute la durée de la procédure de médiation, se faire assister par une personne de son choix.
CHAPITRE
II. - La médiation
Section 1re. - Définition et dispositions communes
Art.
III.6. On entend par médiation toute forme de résolution informelle ou formelle du problème à laquelle
le service de confiance contribue à la suite du dépôt d'une plainte pour faits de harcèlement sexuel.
Art.
III.7. Le service de confiance informe le plaignant des différents modes de résolution du problème, évalue
avec le plaignant l'opportunité de chacun d'entre eux et prend acte de la préférence du plaignant concernant
le mode choisi.
Le service de confiance demande au plaignant si son nom peut être communiqué
à l'auteur présumé.
Les réponses du plaignant visées aux alinéas 1er et 2 sont
reprises dans le dossier.
Art. III.8. Le service de confiance tient compte, dans la mesure du
possible, de la préférence du plaignant concernant le mode de résolution du problème.
Le service
de confiance n'est pas tenu de contribuer à la résolution informelle du problème lorsqu'il estime que
les faits présumés sont extrêmement graves ou lorsque des faits de harcèlement sexuel antérieurs de l'auteur
présumé ou du plaignant ont déjà fait l'objet d'une médiation.
Le service de confiance tient
compte, dans tous les cas, de la volonté d'anonymat du plaignant. Au cas où celle-ci rend la poursuite
de la procédure impossible, il en informe le plaignant.
Art. III.9. Le service de confiance
informe l'auteur présumé du contenu de la plainte, lui explique le rôle du service de confiance et l'invite
à un entretien personnel avec la personne de confiance.
Art. III.10. L'auteur présumé peut,
pendant toute la procédure, se faire assister par une personne de son choix.
Art. III.11. L'auteur
présumé peut refuser la médiation.
Art. III.12. Lorsque le service de confiance recueille des
informations supplémentaires, l'identité du plaignant et de l'auteur présumé ne peuvent être communiquées,
à moins que la partie concernée ne le permette expressément.
Art. III.13. Le plaignant et l'auteur
présumé peuvent à tout moment décider, sans formalité et sans condition, unilatéralement ou de commun
accord, de mettre fin à la médiation.
Le service de confiance prend acte de la décision visée
à l'alinéa 1er et la communique à la partie qui n'a pas pris cette décision.
Section
2. - La résolution informelle du problème
Art. III.14. La résolution informelle du problème
faisant l'objet de la plainte auprès du service de confiance peut se faire notamment par le biais d'un
accord entre le plaignant et l'auteur présumé concernant les modalités futures de leur collaboration
professionnelle, dans le respect des principes énoncés à l'article III.VII.2 PJPol.
Art. III.15.
En cas d'accord entre le plaignant et l'auteur présumé, le service de confiance en prend acte et communique
le compte-rendu de cet accord aux parties.
Les parties peuvent, si elles ne sont pas d'accord
avec le compte-rendu de l'accord tel que communiqué par le service de confiance, formuler leurs remarques
dans les cinq jours qui suivent la réception de la communication.
La partie qui ne réagit pas
est présumée être d'accord avec le compte-rendu de l'accord.
Art. III.16. Dans le cas visé à
l'article III.15, alinéa 2, le service de confiance effectue les adaptations qu'il juge nécessaires et
communique le compte-rendu de l'accord tel que modifié aux parties.
Si les parties ne sont pas
d'accord avec le compte-rendu modifié de l'accord, elles peuvent le communiquer au service de confiance
dans les cinq jours qui suivent la réception de l'accord.
La partie qui ne réagit pas est présumée
être d'accord avec le compte-rendu modifié de l'accord.
Art. III.17. Dans le cas visé à l'article
III.16, alinéa 2, le service de confiance constate l'absence d'accord entre les parties et la leur communique.
Section
3. - La résolution formelle du problème
Art. III.18. Le service de confiance peut, entre autres
dans les cas visés aux articles III.8, alinéa 2, III.13 et III.17, porter les faits à la connaissance
du supérieur hiérarchique de l'auteur présumé en vue de rechercher une autre solution que celle visée
à la section 2.
CHAPITRE III. - La clôture du dossier
Art. III.19. Le service de confiance
conserve le dossier tant que l'auteur présumé conserve la qualité de membre du personnel de la police
intégrée ou peut être réintégré dans celle-ci.
Art. III.20. A moins qu'une disposition contraire
l'y oblige de manière explicite, le service de confiance peut refuser de communiquer, en tout ou en partie,
des pièces du dossier à l'autorité de nomination, l'autorité hiérarchique ou l'autorité disciplinaire.
Le refus doit être formellement motivé. Si des pièces sont communiquées, le plaignant et l'auteur présumé
en sont également informés.
Art. III.21. Sans préjudice des dispositions en matière de discipline,
aucune pièce du dossier constitué par le service de confiance ne peut être insérée dans le dossier personnel
de l'auteur présumé, ni dans celui du plaignant.
CHAPITRE IV. - Le rapport annuel
Art.
III.22. Le service de confiance fait rapport annuellement au chef de corps ou au commissaire général,
par un rapport général d'activités qui comprend des conclusions et des propositions d'ordre général.
Le
rapport annuel ne reprend pas l'identité des personnes physiques qui sont concernées par des dossiers
concrets.
Les conclusions et les propositions visées à l'alinéa 1er sont communiquées
aux organisations syndicales représentatives.
TITRE IV. - La sélection et la formation
CHAPITRE
Ier. - La sélection
Section 1re. - Champ d'application
Art.
IV.1er. Le présent titre ne s'applique, à l'exception de la section 7, qu'aux membres
du personnel du cadre opérationnel.
Section 2. - Organisation et contenu des épreuves de sélection
Sous-section
1re. - Dispositions générales
Art. IV.2. Les épreuves de sélection pour les
candidats agent auxiliaire de police et pour les candidats inspecteur de police peuvent être organisées
de manière déconcentrée.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, les épreuves de sélection
se déroulent toujours sous la responsabilité et le contrôle de la direction du recrutement et de la sélection
de la police fédérale.
Art. IV.3. Les épreuves de sélection pour les candidats inspecteur principal
de police et pour les candidats commissaire de police ainsi que les autres épreuves de sélection qui
constituent un concours, sont toujours organisées de manière centralisée.
Art. IV.4. Les candidats,
à l'exception de ceux visés à l'article VII.5, joignent à leur acte de candidature, introduit au moyen
d'un formulaire standardisé par lequel ils sont invités, entre autres, à se prononcer quant à leur éventuelle
préférence pour le niveau local ou fédéral :
1° un certificat de bonne conduite, vie et moeurs
visé à l'article IV.I.6, alinéa 2, PJPol;
2° une attestation médicale autorisant la participation
à l'épreuve d'aptitude physique et médicale visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 3°,
PJPol;
3° les documents prouvant qu'ils possèdent ou pourront posséder, avant le début du cycle
de formation pour lequel ils se sont inscrits, le diplôme ou certificat d'études requis, visé à l'article
IV.I.4, 8°, PJPol;
4° un extrait de leur acte de naissance.
Le formulaire standardisé
visé à l'alinéa 1er est mis gratuitement à la disposition du candidat qui en fait la
demande.
Sous-section 2. - L'épreuve d'aptitudes cognitives
Art. IV.5. L'épreuve visée
à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 1°, PJPol, comprend les sous-épreuves suivantes :
1°
la détermination de la potentialité du candidat à suivre la formation de base. Elle mesure les facteurs
les plus pertinents pour la prédiction des performances sur le lieu de travail et des résultats pendant
et à l'issue de la formation de base, dont entre autres :
a) la capacité de raisonner de manière
abstraite;
b) la capacité de manier des informations;
c) la capacité de raisonner
avec des chiffres;
2° l'évaluation de la connaissance de la langue dans laquelle les épreuves
de sélection, pour lesquelles le candidat s'est inscrit, sont organisées;
3° la rédaction d'un
rapport reprenant les éléments essentiels d'une vidéo projetée préalablement au candidat.
Les
sous-épreuves sont ordonnées de manière telle qu'il n'est pas possible de participer à la sous-épreuve
visée à l'alinéa 1er, 3°, sans avoir atteint le seuil minimum fixé pour les sous-épreuves
visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°.
Le contenu des sous-épreuves est adapté en
fonction du cadre que postule le candidat.
La direction du recrutement et de la sélection de
la police fédérale informe les candidats par écrit de leurs résultats à l'épreuve visée à l'article IV.I.15,
alinéa 1er, 1°, PJPol, avant de passer à l'épreuve visée à l'article IV.I.15, alinéa
1er, 2°, PJPol.
Sous-section 3. - L'épreuve de personnalité
Art. IV.6.
L'épreuve visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2°, PJPol, comprend les sous-épreuves
suivantes :
1° un questionnaire biographique et un test de personnalité;
2° une épreuve
comportementale dans laquelle le candidat est confronté à une ou plusieurs situations propres au cadre
qu'il postule;
3° une interview structurée avec un membre qualifié de la direction du recrutement
et de la sélection de la police fédérale. L'interview est basée sur les critères repris en annexe 4.
L'uniformité du système est garantie par le biais d'un protocole d'interview standardisé. Les compétences
les plus importantes telles que déterminées dans le profil de sélection forment le fil conducteur des
questions.
Le contenu des sous-épreuves est adapté en fonction du cadre que postule le candidat.
A
l'issue de l'épreuve visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2°, PJPol, un membre qualifié
de la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale, désigné par le directeur de
cette direction, émet, pour chaque candidat, une des évaluations suivantes :
1° le candidat
possède les caractéristiques de personnalité lui permettant d'exercer une fonction policière;
2°
le candidat possède le potentiel pour développer les caractéristiques de personnalité lui permettant
d'exercer une fonction policière;
3° le candidat ne possède actuellement pas les caractéristiques
de personnalité lui permettant d'exercer une fonction policière.
Sous-section 4. - L'épreuve
d'aptitude physique et médicale
A. - L'épreuve
Art. IV.7. L'épreuve d'aptitude physique
et médicale visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 3°, PJPol, investigue les domaines
suivants :
1° l'état constitutionnel général;
2° le système cardiovasculaire;
3°
le système pulmonaire;
4° le système gastro-intestinal;
5° les maladies infectieuses
et les perturbations du système immunitaire;
6° la présence de tumeurs;
7° des affections
hormonales et du métabolisme;
8° le système uro-génital;
9° le système visuel;
10°
le système oto-rhino-laryngologique;
11° le système ostéo-musculaire;
12° le système
neuro-psychiatrique;
13° les affections cutanées;
14° les affections du système hémato-poïétique
et lymphoïde.
Art. IV.8. L'examen physique et médical comprend :
1° l'examen clinique,
l'analyse d'urine, les analyses sanguines, l'examen ophtamologique et l'examen dentaire, qui sont effectués
par un ou plusieurs médecins examinateurs;
2° les examens radiologiques qui sont jugés nécessaires
par le médecin examinateur;
3° le test de potentialité.
Art. IV.9. Sur base des renseignements
anamnestiques, cliniques et techniques ainsi que d'un questionnaire médical complété par le candidat,
un médecin désigné par le directeur du service médical des services de police déclare, sur le plan médical,
un candidat pour la fonction de police, soit :
1° apte;
2° inapte;
3° définitivement
inapte.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il y a lieu d'entendre par :
1°
« apte » : le candidat est apte pour une fonction dans les services de police;
2° « inapte
» : le candidat n'entre pas actuellement, pour des raisons médicales, en ligne de compte pour une fonction
au sein des services de police. Les anomalies décelées lors de l'épreuve d'aptitude médicale ne sont
cependant pas de nature à exclure définitivement le candidat sur cette base;
3° « définitivement
inapte » : le candidat n'entre pas, pour des raisons médicales, en ligne de compte pour une fonction
au sein des services de police.
Le médecin désigné par le directeur du service médical des services
de police transmet, dans le respect du secret médical, dans les trois jours ouvrables la décision visée
à l'alinéa 1er à la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale.
Le candidat qui est déclaré inapte ou définitivement inapte, est informé par écrit par le directeur de
la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale dans les dix jours suivant la date
de la décision du médecin examinateur.
Le candidat qui est déclaré inapte ou définitivement
inapte peut introduire un recours contre la décision respectivement visée à l'alinéa 1er,
2° ou 3°, auprès de la commission d'aptitude médicale visée à l'article IV.10. Il est fait mention de
cette possibilité de recours dans la notification au candidat visée à l'alinéa 4.
B. - La commission
d'aptitude médicale
Art. IV.10. Au sein du service médical des services de police est constituée
une commission d'aptitude médicale. Elle est composée :
1° du directeur du service médical des
services de police ou de son représentant, à l'exclusion du médecin examinateur du candidat concerné,
président;
2° de deux médecins du service médical des services de police, à l'exclusion du médecin
examinateur du candidat concerné.
A la demande du candidat, son médecin traitant est entendu.
Art.
IV.11. La commission d'aptitude médicale est chargée des missions suivantes :
1° suite au recours
visé à l'article IV.9, alinéa 5, décider si le candidat est, le cas échéant :
a) apte;
b)
inapte;
c) définitivement inapte;
2° faire connaître au ministre, chaque proposition
d'adaptation de l'épreuve d'aptitude physique et médicale en fonction de l'évolution de la fonction de
police ainsi que de celle des connaissances médicales en la matière.
Le cas échéant, elle détermine
quels examens supplémentaires sont nécessaires pour prendre la décision visée à l'alinéa 1er,
1°.
Art. IV.12. La commission d'aptitude médicale décide dans les trente jours suivant, selon
le cas, le recours visé à l'article IV.9, alinéa 5, ou la notification des résultats des examens supplémentaires
visés à l'article IV.11, alinéa 2, et transmet immédiatement la décision visée à l'article IV.11, alinéa
1er, 1°, à la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale.
Art. IV.13. Les candidats qui sont déclarés inaptes ou définitivement inaptes, reçoivent du service médical
des services de police une attestation d'inaptitude avec mention de la raison de leur inaptitude.
Section
3. - L'enquête de milieu et des antécédents
Art. IV.14. L'enquête de milieu et des antécédents
visée à l'article IV.I.15, alinéa 2, PJPol, est menée par le corps de police locale du domicile du candidat.
Dès
que la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale a vérifié si le candidat remplit
les conditions visées à l'article IV.I.6, alinéas 1er et 2, PJPol, elle en informe le
corps de police locale du domicile du candidat.
Art. IV.15. Le chef de corps du corps de police
locale du domicile du candidat rédige immédiatement, au cas où le candidat ne remplit manifestement pas
la condition visée à l'article IV.I.4, 3°, PJPol, un rapport motivé dans lequel il fait connaître les
éléments prouvant que celui-ci n'a pas une conduite irréprochable, sans qu'il soit nécessaire à cet effet
de procéder à une enquête approfondie.
Le chef de corps transmet le rapport visé à l'alinéa
1er au directeur de la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale
qui statue, sur base de l'article IV.I.18 PJPol, si le candidat répond à l'exigence visée à l'article
IV.I.4, 3°, PJPol et met fin, en cas de décision négative, à la procédure de sélection.
Le candidat
est informé par écrit de la décision visée à l'alinéa 2.
Art. IV.16. Dans le cas où l'article
IV.15 n'est pas d'application, la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale invite,
dès que le candidat a atteint le seuil minimum requis à l'issue de l'épreuve visée à l'article IV.I.15,
alinéa 1er, 3°, PJPol, le corps de police locale du domicile du candidat à procéder
à l'enquête de milieu et des antécédents. A titre exceptionnel, l'enquête peut être lancée plus tôt sur
demande de la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale.
La direction
du recrutement et de la sélection de la police fédérale précise au corps de police locale du domicile
du candidat le délai endéans lequel l'enquête visée à l'alinéa 1er doit être clôturée.
Art.
IV.17. Le corps de police locale du domicile du candidat rassemble les données suivantes relatives au
candidat, à partir de l'âge de 16 ans accomplis, à l'aide de la consultation de bases de données :
1°
un relevé chronologique des domiciles selon le registre national;
2° des condamnations apparaissant
sur les bulletins d'informations;
3° les antécédents judiciaires auprès des parquets des arrondissements
judiciaires du domicile des dix dernières années avec mention des inculpations et de leurs conséquences;
4°
les antécédents repris dans les divers fichiers de l'information dure dont disposent les services de
police.
Art. IV.18. Il est explicitement fait mention dans l'enquête de milieu et des antécédents
de la consultation du casier judiciaire du candidat. Un extrait n'est joint qu'en cas de casier non vierge.
Par
dérogation à l'alinéa 1er, les condamnations effacées ne sont pas mentionnées.
Art.
IV.19. Si parmi les données visées à l'article IV.17, aucun élément permettant de douter de la légitimité
de la candidature n'est trouvé, l'enquête de milieu et des antécédents est clôturée par le directeur
de la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale.
Art. IV.20. Si parmi
les données visées à l'article IV.17 figurent des éléments permettant de douter de la légitimité de la
candidature, le corps de police locale du domicile du candidat procède, à la demande du directeur de
la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale, à une enquête approfondie au cours
de laquelle :
1° d'autres condamnations que celles visées à l'article IV.17, 2°, portant sur
des faits pertinents par rapport à la fonction postulée et émanant du tribunal de police, du tribunal
de commerce ou du tribunal civil peuvent être recherchées;
2° un entretien avec le candidat
portant entre autres sur le milieu qu'il fréquente peut être organisé.
Art. IV.21. Dès que l'enquête
de milieu et des antécédents est clôturée, le chef de corps du corps de police locale du domicile du
candidat rédige un rapport contenant un avis motivé sur la conduite irréprochable du candidat comme visée
à l'article IV.I.4, 3°, PJPol.
Le chef de corps du corps de police locale du domicile du candidat
transmet ensuite l'avis motivé à la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale.
Section
4. - L'entretien de sélection devant la commission de sélection
Sous-section 1re.
- La commission de sélection
Art. IV.22. Le directeur de la direction du recrutement et de la
sélection de la police fédérale planifie la tenue des commissions de sélection, détermine le lieu où
elles siègent et les dates auxquelles elles doivent se réunir, en fonction, le cas échéant, des dispositions
des contrats de gestion visés à l'article IV.I.28 PJPol.
Art. IV.23. La commission de sélection
visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 4°, PJPol, dénommée ci-après la commission de
sélection, est composée de :
1° un membre qualifié du personnel de la direction du recrutement
et de la sélection de la police fédérale, qui assure la présidence;
2° deux membres du personnel
du cadre opérationnel des services de police, dont l'un appartient à la police fédérale et l'autre à
un corps de police locale;
3° un membre du personnel de la direction de la formation de la police
fédérale ou d'une école de police qui dispose de compétences spécifiques en matière de formation de base.
Pour
pouvoir décider valablement, au moins trois membres dont le président et un des membres visés à l'alinéa
1er, 2°, doivent être présents.
La commission de sélection prend ses décisions
par majorité simple des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Art.
IV.24. Le directeur de la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale établit une
liste des membres du personnel sur base de laquelle sont composées les différentes commissions visées
à l'article IV.22.
Au sein de chaque commission, il désigne le président et les membres qui
y siègent ainsi que leurs suppléants.
Tout membre à l'égard duquel il existe des éléments mettant
en doute son respect de la déontologie ou sa capacité à évaluer les candidats est rayé de la liste visée
à l'alinéa 1er. Dans un tel cas, le directeur de la direction du recrutement et de la
sélection de la police fédérale informe par écrit le membre concerné de la commission de sa décision
motivée.
Art. IV.25. Préalablement à la désignation comme membre d'une commission de sélection,
le membre du personnel doit suivre une formation dont le programme est déterminé par la direction du
recrutement et de la sélection de la police fédérale.
Sous-section 2. - L'entretien de sélection
Art.
IV.26. L'entretien de sélection visé à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 4°, PJPol, évalue
l'aptitude globale du candidat sur base d'une synthèse de l'ensemble des épreuves de sélection précédentes,
faite par un membre qualifié de la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale,
désigné par le directeur de cette direction, ainsi que de tout autre élément jugé utile collecté par
la commission lors de l'entretien.
Art. IV.27. Après avoir pris la décision visée à l'article
IV.I.24 PJPol, la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale rédige, sur base
des données rassemblées visées à l'article IV.26, une fiche synthétique qui reprend les points perfectibles
et les qualités principales du candidat.
La fiche visée à l'alinéa 1er est
mise à disposition des écoles de police quand le candidat est appelé en formation.
Section 5.
- Les seuils minima
Art. IV.28. Atteignent le seuil minimum pour l'épreuve visée à l'article
IV.I.15, alinéa 1er, 1°, PJPol, les candidats qui se situent à moins d'un écart-type
en dessous de la moyenne de la population prise comme référence.
Art. IV.29. Atteignent le seuil
minimum pour l'épreuve visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2°, PJPol, les candidats
qui obtiennent la mention visée à l'article IV.6, alinéa 3, 1° ou 2°.
Art. IV.30. Atteignent
le seuil minimum pour l'épreuve visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 3°, PJPol, les
candidats pour lesquels le médecin examinateur ou, le cas échéant, la commission d'aptitude médicale
prend respectivement la décision visée à l'article IV.9, alinéa 1er, 1° ou à l'article
IV.11, alinéa 1er, 1°, a).
Section 6. - Le concours
Art. IV.31. La
commission de sélection établit, sur la base des épreuves visées à l'article IV.I.15, alinéa 1er,
2° et 4°, PJPol, deux listes, respectivement des candidats estimés aptes et des candidats estimés inaptes.
Les
candidats estimés aptes sont classés en fonction des résultats obtenus à l'épreuve visée à l'article
IV.I.15, alinéa 1er, 1°, PJPol.
Section 7. - Les directions désignées
Art.
IV.32. Le service visé à l'article IV.I.39, alinéas 1er et 2, PJPol, est la direction
de la mobilité et de la gestion des carrières de la police fédérale.
Le service visé aux articles
IV.I.40, alinéa 1er, IV.I.49, alinéas 1er et 2, IV.I.52, alinéa 1er,
IV.I.53, alinéa 2, IV.I.56, IV.I.57, IV.I.58, alinéa 1er, et IV.I.59 PJPol, est la direction
du recrutement et de la sélection de la police fédérale.
CHAPITRE II. - La formation
Art.
IV.33. Le service visé aux articles IV.II.9, alinéa 5, IV.II.16, 5°, et IV.II.45 PJPol, est la direction
de la formation de la police fédérale.
Art. IV.34. L'autorité visée à l'article IV.II.44 PJPol
est le directeur général de la direction générale des ressources humaines de la police fédérale.
TITRE
V. - Le stage des membres du personnel des services de police
CHAPITRE Ier.
- Les règles générales du stage
Art. V.1er. La partie obligatoire des activités
de formation durant le stage comprend :
1° pour les membres du cadre opérationnel et pour les
membres du cadre administratif et logistique du niveau A et B, en vue d'une intégration dans le paysage
policier élargi :
a) en ce qui concerne les membres de la police locale :
- situation
du corps de police locale dans l'ensemble élargi de la structure de la police intégrée;
- description
des directions générales et des services de la police fédérale et description des voies de concertation
et de communication entre les corps de police locale et ces services;
- description des services
fédéraux déconcentrés et des voies de concertation et de communication entre les corps de police locale
et ces services fédéraux déconcentrés;
- situation du propre service, dans l'ensemble élargi
du corps de police locale : analyse des missions spécifiques de chaque service du corps de police locale
et des rapports mutuels entre ces services;
- situation tant du corps de police locale que du
propre service par rapport aux autorités judiciaires et administratives, et description des voies de
concertation et de communication entre le corps de police locale et ces autorités;
- description
des voies systématiques ou non de concertation et de communication entre les différents services du corps
de police locale et entre les différents corps de police locale;
- description des objectifs
et des missions spécifiques du propre service, compte tenu de la fonction de ce service au sein du corps
de police locale;
b) en ce qui concerne les membres de la police fédérale :
- situation
des directions générales et des services de la police fédérale par rapport aux corps de police locale
au sein de la structure de la police intégrée;
- description des voies systématiques ou non
de concertation et de communication entre les corps de police locale et les directions générales et services
de la police fédérale, et entre les directions générales et les services de la police fédérale dans leurs
rapports mutuels;
- description des services fédéraux déconcentrés qui se situent entre les
corps de police locale et les directions générales et services de la police fédérale ainsi que leurs
voies de concertation et de communication;
- situation du propre service, dans l'ensemble élargi
des directions générales et services de la police fédérale : analyse des missions spécifiques de chaque
service de la police fédérale et des rapports mutuels entre lesdits services et les directions;
-
situation tant de la police fédérale que du propre service par rapport aux autorités judiciaires et administratives,
et description des voies de concertation et de communication entre la police fédérale et ces autorités;
-
description des objectifs et missions spécifiques du propre service, compte tenu de la fonction de ce
service ou de la direction générale au sein de la structure de la police fédérale;
2° en vue
d' une intégration dans sa propre fonction :
a) en ce qui concerne les membres de la police
locale et de la police fédérale :
- discussion portant sur les exigences et les objectifs liés
à la fonction pendant toute la durée du stage et conformément aux objectifs et au contenu des activités
de stage prévues, le cas échéant, par étapes;
- discussion et suivi par étapes d'un plan d'évolution,
individuel ou pour plusieurs stagiaires ensemble, portant sur la capacité de transposer et de parfaire,
en ce qui concerne les membres du personnel du cadre opérationnel, les connaissances et les aptitudes
acquises dans la formation de base, ainsi que, pour tous les membres du personnel, les aptitudes générales
en matière de fonctionnement personnel dans la pratique policière quotidienne, notamment le travail en
équipe et l'esprit d'équipe, l'initiative, la communication, la loyauté et la capacité d'apprentissage;
-
commentaire des directives internes et de celles émanant des autres autorités, sur base des systèmes
de diffusion d'informations;
- mise en oeuvre et usage correct des banques de données, pour
les membres du personnel pour lesquels l'usage des banques de données est repris dans leur description
de fonction;
- mise en oeuvre et concrétisation du code déontologique lors de l'accomplissement
des tâches attribuées;
- rappel succinct, en puisant dans la formation de base, ou, pour les
membres du cadre administratif et logistique, un exposé du cadre juridique du stage et de la position
juridique du stagiaire;
- description de la mission du maître de stage et du mentor qui ont
été désignés pour l'accompagnement du stagiaire;
b) en ce qui concerne les membres du cadre
opérationnel de la police locale :
- en vue d'exercer correctement la fonction de secours et
d'assistance visée à l'article 46 de la loi sur la fonction de police, procurer toutes les informations
utiles relatives aux services spécialisés;
- fournir et commenter les ordonnances locales de
police et les règlements supplémentaires en matière de circulation routière.
Ce programme de
formation est élaboré par le chef de corps ou le directeur général de la direction générale des ressources
humaines de la police fédérale, eu égard aux besoins et à la spécificité du service, et en tenant compte
du grade et de la fonction du stagiaire concerné.
Art. V.2. Le mentor rédige le rapport de fonctionnement
visé à l'article V.II.11, alinéa 1er, PJPol, dans les dix jours suivant l'expiration
de la période évaluée.
Art. V.3. Les modèles de rapport de fonctionnement et de rapport final
récapitulatif sont respectivement fixés aux annexes 5 et 6.
CHAPITRE II. - L'admission au stage
Art.
V.4. Le directeur de la direction de la mobilité et de la gestion des carrières de la police fédérale
admet l'aspirant inspecteur principal de police, l'aspirant inspecteur de police et l'aspirant agent
auxiliaire de police au stage du cadre pour lequel il a réussi la formation de base.
Art. V.5.
La décision de nomination visée à l'article V.II.2 PJPol est publiée au bulletin du personnel visé à
l'article II.15.
CHAPITRE III. - Les critères d'aptitude pour la désignation comme maître de
stage et comme mentor
Art. V.6. Les critères d'aptitude auxquels, selon le cas, l'officier ou
le membre du personnel du niveau A doit satisfaire pour pouvoir être désigné comme maître de stage sont
les suivants :
1° ne pas avoir reçu, comme dernière évaluation de fonctionnement, une évaluation
avec mention finale « insuffisant »;
2° se trouver dans une position administrative où il
peut faire valoir ses droits à la promotion et à l'avancement barémique;
3° posséder une ancienneté
de cadre d'officiers ou de niveau A d'au moins cinq ans;
4° avoir une expérience d'au moins
un an au sein du corps de la police locale ou de la direction générale de la police fédérale concerné,
calculée conformément aux articles 5 à 7 de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 fixant les modalités relatives
à la mobilité du personnel des services de police.
Art. V.7. Les critères d'aptitude auxquels
le membre du personnel doit satisfaire pour pouvoir être désigné comme mentor sont les suivants :
1°
ne pas avoir reçu, comme dernière évaluation de fonctionnement, une évaluation avec mention finale «
insuffisant »;
2° se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses droits
à la promotion et à l'avancement barémique;
3° posséder une ancienneté de grade d'au moins quatre
ans;
4° avoir une expérience d'au moins un an au sein du corps de la police locale ou de la
direction générale de la police fédérale concerné, calculée conformément aux articles 5 à 7 de l'arrêté
royal du 20 novembre 2001 fixant les modalités relatives à la mobilité du personnel des services de police;
5°
être détenteur du brevet de mentor.
Art. V.8. Le maître de stage ou le mentor qui est absent
de manière ininterrompue pendant plus d'un mois ou qui obtient un congé visé aux articles VIII.IV.2,
VIII.IV.3, VIII.XII.1er, VIII.XIII.1er, VIII.XIV.1er,
VIII.XV.1er et VIII.XVIII.1er PJPol, pour autant que le congé visé
atteigne 50 % ou plus d'une prestation à temps plein, est remplacé.
Art. V.9. Un mentor peut
accompagner au maximum trois stagiaires simultanément.
Le chef de corps ou, selon le cas, le
commissaire général ou le directeur général qu'il désigne peut, en concertation avec le mentor, augmenter
ce nombre pour des raisons d'organisation.
TITRE VI. - L'organisation du temps de travail des
membres du personnel des services de police
CHAPITRE Ier. - Définitions
Art.
VI.1er. Pour l'application du présent titre, on entend par :
1° « la prestation
de service » : la prestation imposée par ou en vertu des lois, pour laquelle le membre du personnel est
commandé de service ou en raison de laquelle le membre du personnel, conformément à l'obligation prescrite
par la loi ou la loi sur la fonction de police, intervient ou donne suite à toute demande d'intervention,
quel que soit le jour, le lieu ou les circonstances, ainsi que les autres prestations visées au chapitre
III;
2° « le lieu habituel de travail » : le lieu visé à l'article XI.IV.13, alinéa 1er,
12°, PJPol;
3 « déplacement de service » : le déplacement visé à l'article XI.IV.13, alinéa
1er, 4°, PJPol;
4° « les soins de santé et les soins d'accompagnement institutionnalisés
au sein du service de police concernant les risques professionnels » : tous les soins relatifs à un des
cas visés à l'article VIII.X.6, § 1, alinéa 1er, 1° à 3° et 5°, PJPol;
5°
« le personnel employé à temps partiel » : le personnel qui a été engagé pour exécuter des prestations
incomplètes ou qui bénéficie d'un des congés visés à l'article VIII.III.4, alinéa 2, 3°, 4° ou 5°, PJPol;
6°
« le personnel employé à temps plein » : le personnel non à temps partiel;
7° « formations jugées
utiles » : formations, autres que celles visées à l'article I.I.1er, 24° à 27° y compris
PJPol qui ont pour objectif un rendement meilleur ou plus efficient dans une fonction et qui sont évaluées
par le chef de service comme utiles pour la fonction excercée ou à exercer.
CHAPITRE II. - Période
de référence
Art. VI.2. La période de référence est de deux mois consécutifs. Elle débute le
premier jour des mois de janvier, mars, mai, juillet, septembre et novembre de l'année calendrier, chaque
fois à 00.00 heure et s'achève le dernier jour de la période considérée à 24.00 heures.
CHAPITRE
III. - Imputation des prestations de service
Section 1re. - Principe général
Art.
VI.3. La durée des prestations de service est calculée sur base des inscriptions définitives dans le
cahier de service.
Pour le calcul, chaque prestation de service est considérée séparémentsans
qu'elle ne soit arrondie.
Section 2. - Dispositions propres au personnel employé à temps plein
Art.
VI.4. Par dérogation aux dispositions de la présente section qui se rapportent aux deux situations énumérées
ci-après, sont pris en compte pour le calcul des prestations de service pour la durée prévue dans le
contrat de travail organisant les prestations à temps plein des membres du personnel contractuel qui
excercent leurs prestations de service d'une manière irrégulière pour ce jour :
1° les congés
durant lesquels on est réputé se trouver en activité de service;
2° les jours de travail pendant
lesquels le membre du personnel est en congé de maladie.
Art. VI.5. Sont pris en compte pour
le calcul des prestations de service pour la durée forfaitaire de 7 heures 36 minutes par jour ouvrable
:
1° les congés durant lesquels on est réputé se trouver en activité de service;
2°
sans préjudice des articles VI.6, 2° et VI.7 les jours ouvrables pendant lesquels le membre du personnel
est en congé de maladie ou en disponibilité pour maladie;
3° le temps durant lequel un aspirant
suit une formation de base. Ne sont pas prises en compte les prestations éventuelles liées à la formation
qui devraient être exécutées un samedi, un dimanche ou un jour férié;
4° les jours ouvrables
durant lesquels le membre du personnel est un délégué syndical permanent visé au chapitre III de l'arrêté
royal du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les
autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police, à l'exclusion
de tous les autres jours, pour lesquels aucune prestation n'entre en ligne de compte comme prestation
de service;
5° les jours ouvrables complets passés à l'étranger pour des motifs de service où
les membres du personnel qui effectuent une mission temporaire au sens de l'article XI.IV.13, 4°, alinéa
5, PJPol n'ont pas de prestations, ont des prestations inférieures à 7 heures 36 minutes ou exécutent
des prestations de relations publiques. Pour déterminer si un jour ouvrable complet est passé sur le
sol étranger, il est fait usage du fuseau horaire du pays où la mission temporaire s'exécute, depuis
le moment où le membre du personnel arrive sur ce territoire jusqu'au moment où il revient au lieu où
cette mission prend fin.
Art. VI.6. Sont pris en compte pour le calcul des prestations de service
pour la durée forfaitaire de :
1° 3 heures 48 minutes par jour ouvrable, les congés qui peuvent
être pris par demi-jours et durant lesquels le membre du personnel est réputé se trouver en activité
de service;
2° la partie concernée, la partie des jours de travail où le membre du personnel
se trouve en congé de maladie en application des articles VIII.X.12 à VIII.X.16 PJPol y compris.
Art.
VI.7. Est prise en compte pour le calcul des prestations de service pour la durée réelle, la somme de
la partie des jours de travail où le membre du personnel visé à l'article VI.6, 2°, travaille, sans que
le calcul de celle-ci, complété par le calcul visé à l'article VI.6, 2°, puisse excéder 38 heures par
semaine.
Art. VI.8. Sont pris en compte pour le calcul des prestations de service pour la durée
réelle limitée à 7 heures 36 minutes :
1° par jour ouvrable, le temps pendant lequel le membre
du personnel qui est un délégué syndical visé au chapitre IV du titre V de l'arrêté royal du 8 février
2001 portant exécution la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques
et les organisations syndicales du personnel des services de police, est en congé de préparation syndicale
ou en congé syndical, ou jouit d'une dispense de service pour l'exécution des prérogatives qui découlent
de son agrément, sans préjudice de la restriction visée à l'article 57, alinéa 4, du même arrêté et sans
préjudice de l'article VI.9, 9°, 12° et 13°;
2° par jour ouvrable, le temps pendant lequel le
membre du personnel qui n'est pas délégué syndical, est en congé syndical visé à l'article 64 de l'arrêté
royal du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les
autorités et les organisations syndicales du personnel des services de police, sans préjudice de l'article
VI.9, 9°, 12° et 13°;
3° par jour, le temps consacré effectivement à des formations jugées utiles,
suivies à la demande du membre du personnel, y compris le temps consacré aux examens et épreuves organisés
à cet effet ainsi que le temps de déplacement;
4° par jour, le temps consacré aux activités
visées à l'article VIII.IV.10, 1°, 4°, 5° et 6°, PJPol, pour lesquelles une dispense de service est accordée.
Art.
VI.9. Sont pris en compte pour le calcul des prestations de service pour la durée réelle :
1°
sans préjudice de l'article VI.I.8, alinéa 2, PJPol, le temps, le cas échéant contingenté, consacré à
la prestation imposée par ou en vertu des lois, pour laquelle le membre du personnel est commandé de
service ou en raison de laquelle le membre du personnel, conformément à l'obligation prescrite par la
loi, ou la loi sur la fonction de police intervient ou donne suite à toute demande d'intervention, quel
que soit le jour, le lieu ou les circonstances;
2° le temps consacré aux soins de santé et aux
soins d'accompagnement institutionnalisés au sein d'un service de police concernant les risques professionnels,
qu'un membre du personnel déclare lui-même;
3° le temps consacré effectivement à des formations
jugées utiles, suivies suite à la décision de l'autorité compétente, y compris le temps consacré aux
examens et épreuves organisés à cet effet ainsi que le temps de déplacement;
4° le temps consacré
aux consultations dans le cadre de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être au travail;
5°
le temps consacré aux soins dans le cadre du harcèlement sexuel au travail, qu'un membre du personnel
déclare lui-même;
6° sans préjudice du 3° et des articles VI.5, 3° et VI.8, 3°, le temps consacré
à l'information, à la formation et à la formation continuée visées à l'article III.IV.1er
PJPol;
7° la durée du déplacement qui a lieu dans le cadre d'un voyage de service, d'un détachement
ou d'une mission temporaire visés à l'article XI.IV.13, 4°, PJPol. Si avec l'accord de l'autorité, le
voyage de service, le détachement ou la mission temporaire s'exécute au départ du domicile ou du lieu
de résidence, tels que visés à l'article XI.IV.13, 9° et 21°, PJPol, la durée du déplacement reste circonscrite
à la totalité de la durée du trajet entre le domicile ou lieu de résidence et le lieu temporaire de travail
qui excède la durée d'un déplacement entre le domicile ou lieu de résidence et le lieu habituel de travail.
N'est toutefois pas prise en considération, la durée des déplacements effectués à la seule fin d'aller
prendre un repas;
8° le temps durant lequel le membre du personnel jouit de la dispense de service
visée à l'article 63, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution
de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités et les organisations syndicales
du personnel des services de police, sans préjudice de la limite visée à l'alinéa 2 du même article;
9°
le temps consacré par le membre du personnel visé à l'article VI.8, 1° et 2° à sa participation aux travaux
du comité de négociation et des comités de concertation, ainsi qu'aux réunions d'information et de consultation
sur invitation du ministre ou de l'autorité concernée;
10° le temps consacré à répondre à une
convocation adressée dans le cadre d'une enquête préalable à une procédure disciplinaire;
11°
le temps qu'un membre du personnel à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est initiée, consacre
à :
a) la préparation de sa défense, lorsque l'autorité disciplinaire estime que les faits
ne sont pas susceptibles d'entraîner une sanction disciplinaire ou lorsqu'elle est considérée comme renonçant
aux poursuites et pour autant que la durée des prestations inscrite préalablement par le membre du personnel
dans le cadre de cette procédure disciplinaire soit approuvée par l'autorité disciplinaire qui prend
la décision finale;
b) la comparution devant les autorités investies du pouvoir de sanctionner
ou devant le conseil de discipline, déplacements aller-retour inclus;
12° le temps que le défenseur
du membre du personnel à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est en cours, consacre à :
a)
la préparation de la défense, pour autant que la durée des prestations présumée par le défenseur du
membre du personnel dans le cadre de cette procédure disciplinaire soit approuvée par l'autorité disciplinaire
qui prend la décision finale;
b) la comparution devant les autorités investies du pouvoir de
sanctionner ou devant le conseil de discipline, déplacements aller-retour inclus;
13° pour autant
que la durée des prestations présumée par le défenseur du membre du personnel soit approuvée par le responsable
final de l'évaluation, le temps qu'il a consacré à la préparation de la défense dans le cadre d'une évaluation
avec mention finale « insuffisant » du membre du personnel à l'effet de la comparution devant le responsable
final de l'évaluation et, le cas échéant, devant le conseil d'appel visé à l'article VII.I.41 PJPol;
14°
en ce compris les temps de déplacement, la partie officielle des activités de représentation ou de relations
publiques à la condition qu'elles résultent directement de l'exécution de l'emploi ou de la fonction
ou qu'elles soient commmandées au membre du personnel par un chef hiérarchique ou fonctionnel compétent
en vertu de la loi, d'un règlemement ou d'une note de service;
15° en ce compris les temps de
déplacement, les activités sportives organisées par la police fédérale ou par un corps de police locale
qui sont reconnues comme s'inscrivant dans le cadre d'une formation autre qu'une formation de base ou
de la préparation opérationnelle du personnel;
16° en ce compris les temps de déplacement, les
activités sociales découlant d'un décès ou d'une assistance morale à un membre du personnel. La prise
en compte n'est toutefois autorisée :
a) dans le cas d'une cérémonie funéraire d'un membre
du personnel, que pour vingt membres du personnel au maximum, pour la composition d'un détachement d'honneur
et d'une délégation de l'unité ou du service, les porteurs du cordon du poêle et le porteur du coussin
pour distinctions honorifiques;
b) dans le cas où la cérémonie funéraire sans détachement d'honneur
ou dans le cas de la cérémonie funéraire du conjoint d'un membre du personnel, de la personne avec laquelle
il vivait en couple, d'un parent au premier degré du membre du personnel ou d'un parent à quelque degré
que ce soit mais habitant sous le même toit que le membre du personnel, que pour quatre membres du personnel
au maximum;
17° en ce compris le temps de déplacement, le temps consacré à donner des cours
dans une école agréée ou dans une école instituée par le ministre ou le Ministre de la Justice. Sont
toutefois exclus de la prise en compte, les temps de préparation des cours ou de correction.
La prise en compte est toutefois subordonnée à l'autorisation :
a) pour les membres de la police
locale : du bourgmestre ou du collège de police ou de l'autorité désignée par une de ces instances;
b)
pour les membres de la police fédérale : du directeur dont ils relèvent,
de donner des cours
dans une de ces écoles dans le cadre de l'exécution du service.
Section 3.
Dispositions
propres au personnel employé à temps partiel
Art. VI.10. Sont pris en considération pour le
calcul des prestations de service exécutées pour la durée prévue à la grille de service ou dans le contrat
de travail organisant les prestations à temps partiel du membre du personnel contractuel pour ce jour
:
1° les congés durant lesquels on est réputé se trouver en activité de service;
2°
les jours de travail pendant lesquels le membre du personnel est en congé de maladie ou en disponibilité
pour maladie;
3° les jours ouvrables pendant lesquels le membre du personnel est un délégué
syndical permanent visé au chapitre III de l'arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution de la loi
du 24 mars 1999 organisant les relations entres les autorités publiques et les organisations syndicales
du personnel des services de police, à l'exclusion de tous les autres jours, pour lesquels aucune prestation
n'est prise en compte comme prestation de service.
Art. VI.11. Sont pris en considération pour
le calcul des prestations de service exécutées pour la durée réelle, limitée à la durée prévue à la grille
de service ou dans le contrat de travail organisant les prestations à temps partiel du membre du personnel
pour ce jour :
1° par jour ouvrable, le temps pendant lequel le membre du personnel qui en qualité
de délégué syndical visé au chapitre IV de l'arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution de la loi
du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales
du personnel des services de police, est en congé syndical de préparation ou en congé syndical ou jouit
d'une dispense de service pour l'exécution des prérogatives qui découlent de sa reconnaissance, sans
préjudice de la restriction visée à l'article 57, alinéa 4, du même arrêté et sans préjudice de l'article
VI.12, 9°, 12° et 13°;
2° par jour ouvrable, le temps pendant lequel le membre du personnel
qui n'est pas délégué syndical, est en congé syndical visé à l'article 64 de l'arrêté royal du 8 février
2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques
et les organisations syndicales du personnel des services de police, sans préjudice de l'article VI.12,
9°, 12° et 13°;
3° par jour, le temps consacré effectivement à des formations jugées utiles,
suivies à la demande du membre du personnel, y compris le temps consacré aux examens et épreuves organisés
à cet effet ainsi que le temps de déplacement;
4° par jour, le temps consacré aux activités
visées à l'article VIII.IV.10, 1°, 4°, 5° et 6°, PJPol, pour lesquelles une dispense de service est accordée.
Art.
VI.12. Sont pris en considération pour le calcul des prestations de service pour la durée réelle :
1°
sans préjudice de l'article VI.I.8, alinéa 2, PJPol, le temps, le cas échéant contingenté, consacré à
la prestation imposée par ou en vertu des lois pour laquelle le membre du personnel est commandé de service
ou en raison de laquelle le membre du personnel, conformément à l'obligation prescrite par la loi, ou
la loi sur la fonction de police, intervient ou donne suite à toute demande d'intervention, quel que
soit le jour, le lieu ou les circonstances;
2° le temps consacré aux soins de santé et aux soins
d'accompagnement institutionnalisés au sein d'un service de police concernant les risques professionnels,
qu'un membre du personnel déclare lui-même;
3° le temps consacré effectivement à des formations
jugées utiles, suivies suite à la décision de l'autorité compétente, y compris le temps consacré aux
examens et épreuves organisés à cet effet ainsi que le temps de déplacement;
4° le temps consacré
aux consultations dans le cadre de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être au travail;
5°
le temps consacré aux soins dans le cadre du harcèlement sexuel sur le lieu de travail, qu'un membre
du personnel déclare lui-même;
6° sans préjudice du 3° et de l'article VI.11, 3°, le temps consacré
à l'information, à la formation et à la formation continuée visées à l'article III.IV.1er
PJPol;
7° la durée du déplacement qui a lieu dans le cadre d'un voyage de service, d'un détachement
ou d'une mission temporaire visée à l'article XI.IV.13, 4°, PJPol. Si avec l'accord de l'autorité, le
voyage de service, le détachement ou la mission temporaire s'exécute au départ du domicile ou du lieu
de résidence, tels que visés à l'article XI.IV.13, 9° et 21°, PJPol, la durée du déplacement reste circonscrite
à la totalité de la durée du trajet entre le domicile ou lieu de résidence et le lieu temporaire de travail
qui excède la durée d'un déplacement entre le domicile ou lieu de résidence et le lieu habituel de travail.
N'est toutefois pas prise en considération, la durée des déplacements effectués à la seule fin d'aller
prendre un repas;
8° le temps durant lequel le membre du personnel jouit de la dispense de service
visée à l'article 63, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution
de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités et les organisations syndicales
du personnel des services de police, sans préjudice de la limite visée à l'alinéa 2 du même article;
9°
le temps consacré par le membre du personnel visé à l'article VI.11, 1° et 2°, à sa participation aux
travaux du comité de négociation et des comités de concertation, ainsi qu'aux réunions d'information
et de consultation sur invitation du ministre ou de l'autorité concernée;
10° le temps consacré
à répondre à une convocation adressée dans le cadre d'une enquête préalable à une procédure disciplinaire;
11°
le temps qu'un membre du personnel à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est initiée, consacre
à :
a) la préparation de sa défense, lorsque l'autorité disciplinaire estime que les faits
ne sont pas susceptibles d'entraîner une sanction disciplinaire ou lorsqu'elle est considérée comme renonçant
aux poursuites et pour autant que la durée des prestations inscrite préalablement par le membre du personnel
dans le cadre de cette procédure disciplinaire soit approuvée par l'autorité disciplinaire qui prend
la décision finale;
b) la comparution devant les autorités investies du pouvoir de sanctionner
ou devant le conseil de discipline, déplacements aller-retour inclus;
12° le temps que le défenseur
du membre du personnel à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est en cours, consacre à :
a)
la préparation de la défense, pour autant que la durée des prestations présumée par le défenseur du
membre du personnel dans le cadre de cette procédure disciplinaire soit approuvée par l'autorité disciplinaire
qui prend la décision finale;
b) la comparution devant les autorités investies du pouvoir de
sanctionner ou devant le conseil de discipline, déplacements aller-retour inclus;
13° pour autant
que la durée des prestations présumée par le défenseur du membre du personnel soit approuvée par le responsable
final de l'évaluation, le temps qu'il a consacré à la préparation de la défense dans le cadre d'une évaluation
avec mention finale « insuffisant » du membre du personnel à l'effet de la comparution devant le responsable
final de l'évaluation et, le cas échéant, devant le conseil d'appel visé à l'article VII.I.41 PJPol;
14°
en ce compris les temps de déplacement, la partie officielle des activités de représentation ou de relations
publiques à la condition qu'elles résultent directement de l'exécution de l'emploi ou de la fonction
ou qu'elles soient commmandées au membre du personnel par un chef hiérarchique ou fonctionnel compétent
en vertu de la loi, d'un règlemement ou d'une note de service;
15° en ce compris les temps de
déplacement, les activités sportives organisées par la police fédérale ou par un corps de police locale
qui sont reconnues comme s'inscrivant dans le cadre d'une formation autre qu'une formation de base ou
de la préparation opérationnelle du personnel;
16° en ce compris les temps de déplacement, les
activités sociales découlant d'un décès ou d'une assistance morale à un membre du personnel. La prise
en compte n'est toutefois autorisée :
a) dans le cas d'une cérémonie funéraire d'un membre
du personnel, que pour vingt membres du personnel au maximum, pour la composition d'un détachement d'honneur
et d'une délégation de l'unité ou du service, les porteurs du cordon du poêle et le porteur du coussin
pour distinctions honorifiques;
b) dans le cas où la cérémonie funéraire sans détachement d'honneur
ou dans le cas de la cérémonie funéraire du conjoint d'un membre du personnel, de la personne avec laquelle
il vivait en couple, d'un parent au premier degré du membre du personnel ou d'un parent à quelque degré
que ce soit mais habitant sous le même toit que le membre du personnel, que pour quatre membres du personnel
au maximum;
17° en ce compris le temps de déplacement, le temps consacré à donner des cours
dans une école agréée ou dans une école instituée par le ministre ou le Ministre de la Justice. Sont
toutefois exclus de la prise en compte, les temps de préparation des cours ou de correction.
La prise en compte est toutefois subordonnée à l'autorisation :
a) pour les membres de la police
locale : du bourgmestre ou du collège de police ou de l'autorité désignée par une de ces instances;
b)
pour les membres de la police fédérale : du directeur dont ils relèvent,
de donner des cours
dans une de ces écoles dans le cadre de l'exécution du service.
CHAPITRE IV. - Désignation
des membres du personnel exerçant une fonction dirigeante ou disposant d'un pouvoir de décision autonome
Art.
VI.13. Sont considérés comme membres du personnel exerçant une fonction dirigeante ou disposant d'un
pouvoir de décision autonome au sens de l'article VI.I.7, 1°, PJPol :
1° les détenteurs d'un
mandat;
2° les chefs de service des directions dans une direction générale ou dans les services
du commissaire général et les membres du secrétariat administratif et technique, ainsi que les chefs
de service relevant du chef de corps d'un corps de police locale;
3° les chefs de service de
l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale;
4° les conseillers en prévention
tels que visés dans la loi du 4 août 1996 relative au bien-être au travail;
5° les membres d'un
service d'accompagnement institutionnalisé au sein d'un service de police en rapport avec les risques
professionnels et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail;
6° les médecins du service médical;
7°
les vétérinaires;
8° les secrétaires de direction et les chauffeurs des détenteurs de mandat
visés au 1°;
9° les chefs de service d'un centre d'information et de communication;
10°
les ingénieurs, les informaticiens et les autres membres du personnel technique, pour autant que l'autorité
compétente estime que leur présence personnelle soit nécessaire pour la sécurité des membres du personnel
et de la population ou pour le bon fonctionnement du service de police;
11° les chefs d'atelier
ou les mécaniciens en chef d'un parc automobile, qui exercent réellement une autorité ou qui assument
une responsabilité;
12° les chefs de service techniques, les monteurs principaux de chauffage,
les électriciens, les plombiers pour autant que ces fonctions comportent une autorité et un contrôle
qui concernent l'ensemble des machines et/ou des installations.
Par membres du personnel visés
à l'alinéa 1er, il faut également comprendre :
1° les membres du personnel
qui occupent une des fonctions visées à l'alinéa 1er pour la durée du détachement ou
de la mise à disposition;
2° les membres du personnel qui, en application de l'article VI.II.78
PJPol sont commissionnés pour une des fonctions visées à l'alinéa 1er, pour la durée
de leur commissionnement.
Les conditions générales de travail, respectivement conditions individuelles
de travail pour les personnes visées à l'alinéa 1er, 5° à 12°, sont fixées après concertation
dans, respectivement, le comité supérieur de concertation et le comité de concertation de base concerné.
Par
dérogation aux alinéas 1 et 2 et à l'exception des membres du personnel détenteurs d'un mandat, le ministre,
suivant le cas, le bourgmestre ou le collège de police, peut, pour autant que cela ne perturbe pas le
bon fonctionnement du service et après avis du chef de corps, du commissaire général ou du directeur
général qu'il désigne, accorder au membre du personnel visé aux alinéas 1er et 2 qui
le demande, le droit aux conditions du travail énumérées aux articles VI.I.4 à VI.I.6 PJPol.
CHAPITRE
V. - Détermination des circonstances exceptionnelles qui permettent de déroger à l'organisation du temps
de travail
Art. VI.14. Il y a lieu d'entendre sous les circonstances visées à l'article VI.I.7,
alinéa 1er, 3°, PJPol :
1° les cas visés à l'article 3, § 1er,
1° à 3° de l'arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999 organisant les
relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de
police;
2° le cas visé à l'article 140bis de la loi.
Art. VI.15. Il y a également
lieu d'entendre sous les circonstances visées à l'article VI.I.7, alinéa 1er, 3°, PJPol,
la fixation par le ministre des temps de travail et de repos spécifiques pour les prestations de services
effectuées par les membres :
1° du service de sécurité auprès du palais royal;
2°
des unités chargées de la surveillance, la protection ou l'intervention spécialisées;
3° de
la réserve générale de la police fédérale;
4° du service d'appui canin;
5° du service
d'appui aérien.
Les conditions générales de travail, respectivement conditions individuelles
de travail pour les personnes visées à l'alinéa 1er, sont fixées après concertation
dans, respectivement, le comité supérieur de concertation et le comité de concertation de base concerné.
TITRE
VII. - La carrière barémique, la promotion par accession à un cadre ou niveau supérieur et le régime
des mandats
CHAPITRE Ier. - La carrière barémique
Art. VII.1er.
Au moins tous les trois mois, le directeur général de la direction générale des ressources humaines de
la police fédérale, ou, selon le cas, le chef de corps, propose à l'autorité visée à l'article VII.II.3,
§ 2, alinéa 1er, PJPol, les candidats qui entrent en considération pour l'attribution
d'une échelle de traitement supérieure dans la carrière barémique avec mention de la date à partir de
laquelle ils peuvent bénéficier de cette échelle de traitement.
Art. VII.2. Les propositions
d'attribution d'une échelle de traitement supérieure sont collectives. Néanmoins, les propositions défavorables
font l'objet d'un dossier individuel.
Art. VII.3. Pour constituer les propositions collectives
visées à l'article VII.2, le directeur général de la direction générale des ressources humaines de la
police fédérale, ou, selon le cas, le chef de corps ou le service qu'il désigne, élaborent un dossier
comprenant notamment :
1° la dernière évaluation bisannuelle du membre du personnel concerné;
2°
un extrait de la liste nominative visée à l'article II.I.9 PJPol déterminant son ancienneté de grade
et d'échelle de traitement;
3° le cas échéant, la preuve du suivi de la formation requise.
Art.
VII.4. A l'issue de la procédure, le dossier visé à l'article VII.3, accompagné d'un extrait de l'acte
d'attribution de l'échelle de traitement supérieure ou la décision de non-attribution, est classé dans
le dossier personnel du membre du personnel concerné.
CHAPITRE II. - La promotion par accession
à un cadre ou niveau supérieur
Section 1re. - La promotion par accession à
un cadre supérieur pour les membres du personnel du cadre opérationnel
Art. VII.5. Les candidats
à la promotion par accession à un cadre supérieur joignent à leur candidature un document prouvant qu'ils
répondent aux exigences de diplôme visées aux articles VII.II.11 à VII.II.13 PJPol, ainsi qu'un certificat
de leur chef de corps prouvant qu'ils répondent aux conditions visées à l'article VII.II.8, 1°, 3° et
4°, PJPol.
Art. VII.6. L'épreuve professionnelle visée aux articles VII.II.18 et VII.II.19 PJPol
consiste en la rédaction d'un résumé et d'un commentaire à l'issue d'une conférence portant sur un sujet
d'actualité en rapport avec la fonction policière à exercer.
Art. VII.7. La décision visée à
l'article VII.II.20 PJPol est prise à la majorité simple des voix. En cas de partage des voix, celle
du président est prépondérante.
Art. VII.8. Après avoir pris la décision visée à l'article VII.II.20
PJPol la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale rédige, sur base des données
rassemblées, visées à l'article IV.26, une fiche synthétique qui reprend les points perfectibles et les
qualités principales du candidat.
La fiche visée à l'alinéa 1er est reprise
dans le dossier personnel et une copie est mise à disposition des écoles de police quand le candidat
est appelé en formation.
Art. VII.9. Le service visé aux articles VII.II.11, alinéa 2, VII.II.12,
alinéa 2, VII.II.13 PJPol, est la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale.
Section
2. - La promotion par accession à un niveau supérieur pour les membres du personnel du cadre administratif
et logistique
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Art. VII.10.
Les épreuves de sélection pour les candidats à la promotion par accession à un niveau supérieur dans
le cadre administratif et logistique sont organisées par la direction du recrutement et de la sélection
de la police fédérale.
Art. VII.11. L'organisation des épreuves visées à l'article VII.10 est
annoncée par la voie du bulletin du personnel visé à l'article II.15.
Art. VII.12. Les candidats
visés à l'article VII.10 joignent à leur candidature un document dont il ressort qu'ils satisfont aux
exigences de diplôme visées à l'article VII.IV.9, 2°, PJPol, de même qu'une attestation émanant de leur
chef de corps ou du directeur général de la direction générale à laquelle ils appartiennent et dont il
ressort qu'ils répondent aux conditions visées à l'article VII.IV.9, 1°, 3° et 4°, PJPol.
Sous-section
2. - L'examen de niveau
Art. VII.13. La direction du recrutement et de la sélection de la police
fédérale détermine le programme et organise les épreuves visées aux articles VII.IV.13, alinéa 2, VII.IV.14,
alinéa 2 et VII.IV.15, alinéa 2, PJPol.
Sous-section 3. - Les épreuves de sélection pour l'accession
au niveau C
Art. VII.14. Les épreuves de sélection pour les candidats à la promotion par accession
au niveau C consistent en une épreuve écrite relative à un ou plusieurs sujets concernant la police et
notée par la commission de sélection visée à l'article VII.IV.18, 3°, PJPol, dénommée ci-après la commission
de sélection.
Art. VII.15. Les candidats, dont la note relative à l'épreuve, visée à l'article
VII.14, atteint au moins la moitié des points, ont réussi.
Sous-section 4. - Les épreuves de
sélection pour l'accession au niveau A ou B
Art. VII.16. Les épreuves de sélection pour les
candidats à la promotion par accession au niveau A ou B consistent en une épreuve de personnalité, une
épreuve professionnelle écrite et un entretien de sélection devant la commission de sélection.
Art.
VII.17. L'épreuve professionnelle visée à l'article VII.16, consiste en la rédaction d'une dissertation
commentée d'un texte ou d'un exposé relatif à un sujet concernant la police, adapté au niveau visé et
noté par la commission de sélection.
Art. VII.18. L'aptitude générale du candidat est analysée
sur base d'une synthèse de l'ensemble des épreuves de sélection préalables, rédigée par un membre qualifié
de la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale, désigné par le directeur de
cette direction ainsi que sur base de tout autre élément estimé utile, obtenu à l'occasion de l'entretien
de sélection visé à l'article VII.16.
Art. VII.19. Les candidats qui satisfont tant à l'épreuve
de personnalité qu'à l'entretien de sélection et qui ont obtenu au moins la moitié des points pour l'épreuve
professionnelle écrite, ont réussi.
Sous-section 5. - La commission de sélection
Art.
VII.20. La commission, visée aux articles VII.14 et VII.16, est composée :
1° du président,
membre qualifié de la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale;
2°
de deux assesseurs, membres du personnel, du même niveau ou du niveau supérieur, du cadre administratif
et logistique, dont l'un est issu de la police fédérale et l'autre de la police locale.
Art.
VII.21. § 1er. Le directeur général de la direction générale des ressources humaines
de la police fédérale établit une liste des membres du personnel de la police fédérale susceptibles de
sièger au sein de la commission visée à l'article VII.20.
La Commission permanente de la police
locale établit, dans le même but, une liste des membres du personnel de la police locale.
§
2. Le directeur de la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale désigne, pour
chaque procédure de sélection, les membres siégeant au sein de la commission.
Tout membre, à
l'égard duquel il existe des éléments mettant en doute son respect de la déontologie ou sa capacité à
évaluer les candidats, est rayé de la liste visée au § 1er. Dans un tel cas,
le directeur de la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale informe par écrit
le membre concerné de la commission de sa décision motivée.
CHAPITRE III. - Les mandats
Art.
VII.22. Sous l'appellation "effectifs", visée à l'article VII.III.4, alinéa 2, PJPol, est compris le
total, à la date visée à l'article VII.III.6 PJPol, de tous les membres du personnel du cadre opérationnel
et du cadre administratif et logistique.
Art. VII.23. Le service visé à l'article VII.III.38
PJPol est la direction de la mobilité et de la gestion des carrières de la police fédérale.
Art.
VII.24. Le service visé à l'article VII.23 porte sans délai les désignations par mandat à la connaissance
de l'autorité compétente, visée à l'article VI.I.1er, 1°, PJPol, qui se charge de la
publication aux membres du personnel de la police locale et fédérale.
Une publication envoyée
par courrier électronique, est toujours confirmée par un accusé de réception.
Art. VII.25. La
publication mentionne au moins l'identité et le service du membre du personnel désigné, le mandat octroyé
et la date d'exécution de la décision. Sauf dans les cas d'urgence, cette date tombe au plus tôt quinze
jours après la publication.
Art. VII.26. Le modèle du rapport d'évaluation visé à l'article
VII.III.87, alinéa 2, PJPol est fixé à l'annexe 7.
TITRE VIII. - Les congés et absences
Art.
VIII.1er. Le congé annuel de vacances peut être refusé pour des raisons de service exceptionnelles.
Le refus est communiqué au membre du personnel dans les quatorze jours qui suivent l'introduction de
la demande et en tout cas avant la date prévue pour le début du congé.
Le congé annuel de vacances,
refusé conformément à l'alinéa 1er, est reporté jusqu'au 1er avril
de l'année suivante.
Si le membre du personnel n'a pu prendre son congé de vacances reporté
avant la date visée à l'alinéa 2, ce congé peut être reporté dans l'année courante. A cette fin, le membre
du personnel adresse à l'autorité compétente visée à l'article VI.I.1, 1°, PJPol une requête dans laquelle
il expose en particulier les raisons pour lesquelles il n'a pu prendre son congé de vacances avant le
1er avril.
L'autorité visée à l'alinéa 3 communique sa décision au membre du
personnel concerné endéans les sept jours de la réception de la requête.
Art. VIII.2. Le membre
du personnel peut introduire après la prise de connaissance de la décision de refus de l'octroi du congé
annuel de vacances, ainsi que, le cas échéant, de la décision visée à l'article VIII.1, alinéa 4, une
procédure auprès de l'organe consultatif visé à l'article VIII.III.7 PJPol.
Pour être valable,
la procédure doit être introduite dans les sept jours ouvrables suivant la prise de connaissance visée
à l'alinéa 1er, par lettre avec accusé de réception ou par pli recommandé dans lequel
la durée, la période du congé de vacances, ainsi que la date de la demande et la date de la notification
de la décision de refus sont mentionnées.
L'organe consultatif précité rend, dans les sept jours
suivant la réception de la lettre visée à l'alinéa 2, un avis motivé à l'autorité compétente pour le
membre du personnel concerné.
Une copie de l'avis visé à l'alinéa 3 est envoyé dans le même
délai au membre du personnel concerné.
Art. VIII.3. L'autorité compétente pour le membre du
personnel concerné informe ce dernier de sa décision dans les sept jours qui suivent la notification
visée à l'article VIII.2, alinéa 3.
Art. VIII.4. Les chefs de service qui dépendent du commissaire
général ou d'un directeur général ou d'un chef de corps de police locale sont exclus des droits et absences
visés aux articles VIII.XIV.4, alinéa 1er, VIII.XV.6, alinéa 1er, VIII.XVI.2,
alinéa 1er et VIII.XVIII.2, alinéa 1er, PJPol.
TITRE X. -
La protection médicale
Art. X.1er. Pour l'application du présent titre, il
y a lieu d'entendre par :
1° « les médecins du service médical » : les médecins appartenant
au service médical des services de police ou agréés par le ministre ou l'autorité qu'il désigne, qui
procèdent aux consultations dans les installations du service médical sur base d'un contrat de prestations;
2°
« les médecins externes agréés » : les médecins agréés par le ministre ou l'autorité désignée par lui
et consultant dans leur propre cabinet;
3° « AMI » : l'assurance obligatoire contre la maladie
et l'invalidité organisée par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994;
4° « le ticket modérateur » : l'intervention personnelle du bénéficiaire
visée à l'article 37 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
le 14 juillet 1994.
Art. X.2. Le droit aux soins de santé gratuits est garanti, au choix du
membre du personnel qui en bénéficie, par soit :
1° la fourniture gratuite de soins dans les
installations du service médical;
2° le remboursement en tiers-payant du ticket modérateur pour
les soins fournis par les médecins agréés externes qui envoient, à cet effet, leurs états d'honoraires
trimestriels au service médical;
3° le remboursement du ticket modérateur pour les soins fournis
par les autres prestataires ou institutions de soins.
Art. X.3. Le droit aux soins dentaires
gratuits est garanti, au choix du membre du personnel qui en bénéficie, par soit :
1° la fourniture
de soins dentaires gratuits dans les installations du service médical;
2° le remboursement du
ticket modérateur pour les soins fournis en dehors du service médical.
Art. X.4. Le droit aux
médicaments gratuits est garanti par soit :
1° la délivrance gratuite dans les infirmeries,
de pansements et de médicaments d'usage courant à condition d'avoir été prescrits par un médecin du service
médical ou par un médecin externe agréé;
2° la délivrance gratuite dans les pharmacies des spécialités
pharmaceutiques ou des préparations magistrales;
3° le remboursement du ticket modérateur pour
les spécialités pharmaceutiques ou les préparations magistrales.
Art. X.5. Les médicaments qui
ne sont pas repris dans la nomenclature AMI visés à l'article X.I.2, alinéa 2, PJPol sont inventoriés
par le directeur du service médical et approuvés par le ministre.
Art. X.6. Le droit aux prothèses
gratuites est garanti par le remboursement du ticket modérateur pour les prothèses autres que celles
visées aux articles X.7 et X.8 au membre du personnel qui en bénéficie.
Art. X.7. Les prothèses
dentaires effectuées dans les installations du service médical sont fournies au prix coûtant.
A
partir de l'âge de 50 ans accomplis, les prothèses dentaires effectuées dans un cabinet dentaire sont
remboursées à concurrence du ticket modérateur. Le renouvellement et la réparation de ces prothèses s'effectuent
conformément aux règles de la nomenclature AMI.
Art. X.8. Sur prescription d'un ophtalmologue
agréé par le service médical, le service médical fournit gratuitement des lunettes de correction. Des
doubles foyers ne sont cependant délivrés gratuitement qu'à partir de l'âge de 47 ans accomplis.
Le
renouvellement gratuit des montures n'est admis qu'après l'expiration d'une période de cinq ans à partir
de la date de la fourniture de la monture antérieure. Le remplacement gratuit des verres n'est admis
qu'après l'expiration d'une période de deux ans à partir de la date de la fourniture des verres antérieurs.
Art.
X.9. Le modèle du certificat médical visé à l'article X.II.1er, PJPol est fixé en annexe
8.
Art. X.10. La déclaration d'un accident de travail est effectuée au moyen d'un formulaire
conforme au modèle en annexe 9.
Art. X.11. La déclaration d'une maladie professionnelle est
effectuée au moyen d'un formulaire conforme au modèle en annexe 10.
Art. X.12. L'attestation
médicale visée à l'article X.III.8, alinéa 3, PJPol, est rédigée d'après le modèle en annexe 11.
Art.
X.13. L'attestation médicale visée à l'article X.III.8, alinéa 4, PJPol, est rédigée d'après le modèle
en annexe 12.
Art. X.14. Les membres du personnel du cadre administratif et logistique visés
à l'article X.I.1er, alinéa 1er, 2°, PJPol, sont ceux repris en annexe
13.
Art. X.15. Le service visé à l'article X.III.7 PJPol est la direction de la mobilité et
de la gestion des carrières de la police fédérale.
TITRE XI. - Les modalités du statut pécuniaire
CHAPITRE
Ier. - Elargissement du champ d'application au profit du cadre administratif et logistique
Art.
XI.1er. Pour l'application de l'article XI.I.1er, 5°, PJPol, l'indemnité
de téléphone visée à l'article XI.IV.6 PJPol est allouée aux membres du cadre administratif et logistique
suivants :
1° les porte-paroles du service presse et relations publiques;
2° les gestionnaires-systèmes
de la police fédérale à un niveau déconcentré;
3° les gestionnaires-systèmes des Carrefours
d'Information de l'Arrondissement;
4° les gestionnaires-systèmes spécialisés en radiophonie
du service de la télématique et de la communication radio de la direction de la télématique de la police
fédérale;
5° les membres du service Engineering du service de l'informatique centralisée;
6°
les membres du service Engineering du service réseaux;
7° les techniciens du service réseaux
télématiques opérationnels du service réseaux;
8° les informaticiens de niveau A ou B du service
développements techniques du service informatique décentralisé;
9° les pilotes et le chef de
la maintenance du service d'appui aérien de la police fédérale;
10° les assistants sociaux de
la direction générale des ressources humaines de la police fédérale - stress team -, ou de la direction
de la police des voies de communication de la police fédérale - Section Aéroport national BRUXELLES,
ou ceux travaillant auprès des services de coordination et d'appui déconcentrés;
11° les psychologues
de la direction générale des ressources humaines de la police fédérale - stress team ou de la direction
de la police des voies de communication de la police fédérale - Section Aéroport national BRUXELLES;
12°
les chauffeurs-mécaniciens du service quartier de la direction générale des moyens en matériel de la
police fédérale ainsi que ceux de la direction générale de la police judiciaire ou des membres du personnel
investis d'un mandat;
13° les secrétaires de direction des directeurs généraux ou des membres
du personnel investis d'un mandat;
14° le chef du service avis et contrôle;
15° le
chef du service équipement personnel de la direction générale des moyens matériels de la police fédérale;
16°
dans les services d'appui logistique de la direction générale des moyens matériels de la police fédérale,
tous les chefs de service du service appui et des sections ravitaillement et centres de service ainsi
que :
a) dans la section centre de services : les chefs de bureau des bureaux réparation et
entretien, quartier et transport et les membres du service transport;
b) dans la section ravitaillement
: le chef du magasin central;
17° les membres du personnel de la direction générale de l'appui
opérationnel de la police fédérale - direction de la collaboration policière opérationnelle;
18°
les médecins et médecins vétérinaires du service médical;
19° les conseillers en prévention
de la direction du service interne de prévention et de protection au travail;
20° les membres
du personnel d'un corps de la police locale qui sont désignés par le chef de corps comme exerçant une
fonction analogue à celles visées aux 1°, 2°, 8°, 10°, 11°, 13°, 15° et 16°, au sein d'un corps de la
police locale.
Art. XI.2. Pour l'application de l'article XI.I.1er, 8°, PJPol,
l'intervention visée à l'article XI.V.3 PJPol peut être allouée aux membres du personnel du cadre administratif
et logistique dont le décès résulte d'un accident de travail tel que visé au 1° du même article, alors
qu'il est intégré dans un dispositif opérationnel ou engagé en appui direct de ce dernier.
CHAPITRE
II. - Modalités relatives aux allocations
Art. XI.3. En application de l'article XI.III.6, §
1er, alinéa 3, PJPol ne peuvent ouvrir le droit à l'allocation visée à ce même article
:
1° toutes les activités inscrites au programme de formation d'un membre du personnel ayant
la qualité d'aspirant;
2° les prestations effectuées au bénéfice d'un département ministériel
ou d'un organisme national, supranational ou étranger qui ne découlent pas directement de la mission,
du détachement ou de la mise à disposition, ou, si elles en découlent directement, celles qui sont exclues
en exécution du présent arrêté;
3° les soins visés à l'article VI.1er, 4°;
4°
toutes les activités d'un défenseur d'un membre du personnel dans le cadre d'une procédure disciplinaire
ou d'évaluation;
5° les activités d'un membre du personnel qui sont liées à la préparation de
sa défense ou de l'entretien dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou d'évaluation, en ce compris
la rédaction d'un mémoire;
6° le temps de déplacement pour se rendre à ou revenir de l'étranger
lorsque le trajet s'effectue en transport en commun ou en tant que passager d'un véhicule d'un des corps
de police ou d'un véhicule privé, et que le déplacement de service a pour objet :
a) la participation
à une formation, un séminaire ou à toute autre forme de congrès;
b) la participation à des
activités de représentation ou de relations publiques, lorsqu'elles résultent directement de l'exécution
de l'emploi ou de la fonction;
7° dans le cadre de prestations réduites pour maladie, la durée
de temps comptabilisée à titre de prestation fictive;
8° les activités visées aux articles VI.8
et VI.11.
Art. XI.4. Par membres du personnel visés à l'article XI.III.12, alinéa 1er,
2°, PJPol, il y a lieu d'entendre :
1° à l'exception de ceux qui font partie des équipes techniques,
les membres du personnel qui sont titulaires du brevet autorisant une mise en place dans les unités provinciales
de circulation de la police fédérale, et qui occupent un emploi dans lesdites unités en tant que membre
du personnel roulant;
2° les membres de la police fédérale qui sont titulaires du brevet autorisant
une mise en place dans les unités provinciales de circulation de la police fédérale, et qui occupent
l'emploi d'estafette auprès du service quartier des centres de service - centre de Bruxelles, de la direction
générale des moyens matériels de la police fédérale;
3° les membres de la police fédérale qui
sont titulaires du brevet autorisant une mise en place dans les unités provinciales de circulation de
la police fédérale, et qui occupent un emploi de motocycliste au sein du service de sécurité auprès du
palais royal;
4° à l'exception de ceux qui font partie des équipes radar, les membres de la
police locale ou communale qui sont titulaires du brevet autorisant une mise en place dans les unités
provinciales de circulation de la police fédérale, et qui occupent un emploi au sein d'un service chargé
des missions spécifiques de la police de la route dans la zone;
et qui, pour effectuer le service
visé à l'article XI.III.12, 2°, PJPol, font usage de voitures rapides, semi-rapides ou de motocyclettes
de service.
Les voitures rapides sont les voitures qui ont une vitesse de pointe égale ou supérieure
à 220 kilomètres/heure.
Les voitures semi-rapides sont les voitures qui ont une vitesse de pointe
égale ou supérieure à 180 kilomètres/heure et inférieure à 220 kilomètre/heure.
Les motocyclettes
de service sont les motocyclettes avec une cylindrée d'au moins 400 cc et qui ont une vitesse de pointe
égale ou supérieure à 160 kilomètres/heure.
Art. XI.5. Pour l'application de l'article XI.III.12,
alinéa 1er, 5°, PJPol, bénéficient :
1° du montant prévu pour les "membres
chargés des interventions" et stationnés à Bruxelles : le directeur et les membres de la direction des
unités spéciales de la police fédérale stationnés à Bruxelles, qui appartiennent, soit :
a)
au service des opérations, à l'exception du personnel du secrétariat;
b) au service du personnel
- cellule formation;
c) aux services d'intervention, d'observation ou technique, à l'exception
du personnel des secrétariats ou magasins;
d) à l'Undercover Team, à l'exception du personnel
du secrétariat;
e) au service Disaster Victim Identification;
ainsi que les armuriers
artificiers qui participent au rôle de permanence "explosifs";
2° du montant prévu pour les
« membres chargés des interventions » mais qui ne sont pas stationnés à Bruxelles : les membres du personnel
qui, à l'exception du personnel des secrétariats et des magasins, appartiennent au commandement, aux
sections d'arrestation, d'observation et technique des pelotons de protection, d'observation, de support
et d'arrestation de la direction des unités spéciales de la police fédérale;
3° du montant prévu
pour les « autres membres », lorsqu'ils sont stationnés à Bruxelles : les membres de la direction des
unités spéciales de la police fédérale stationnés à Bruxelles qui ne sont pas visés au 1°;
4°
du montant prévu pour les « autres membres », lorsqu'ils ne sont pas stationnés à Bruxelles : les membres
des pelotons de protection, d'observation, de support et d'arrestation de la direction des unités spéciales
de la police fédérale qui ne sont pas visés au 2°.
Art. XI.6. Pour l'application de l'article
XI.III.12, alinéa 1er, 6°, PJPol, bénéficient de l'allocation de fonction « police de
proximité » les membres du personnel du cadre de base qui, appartiennent à un corps de police locale
et qui exercent, pour l'essentiel de leur activité, une fonction d'accueil de nature policière, de première
intervention ou d'agent de quartier ou de secteur, et sont désignés par le chef de corps pour une pareille
fonction. Ne tombent pas sous l'application de cette définition : les membres du personnel qui remplissent
des fonctions administratives, logisitiques ou de secrétariat, ou qui appartiennent aux services d'enquêtes
ou de recherches ou qui bénéficient déjà d'une autre allocation de fonction.
Bénéficient de
la même allocation les membres du cadre de base :
1° appartenant au bureau fonction de police
ou au team immigration du bureau « contrôle frontalier » de la section aéroport national BRUXELLES pour
autant qu'ils n'y occupent pas un emploi de secrétariat ou d'administration ou dans une unité d'enquête;
2°
appartenant à la police aéronautique et mis en oeuvre dans les aéroports régionaux pour autant qu'ils
n'y occupent pas un emploi de secrétariat ou d'administration ou dans une unité d'enquête;
3°
appartenant à la brigade métro, pour autant qu'ils n'y occupent pas un emploi de secrétariat ou d'administration
ou dans une unité d'enquête.
Art. XI.7. Pour l'application des articles XI.III.22, §
1er, alinéa 2, et XI.III.22, § 2, alinéa 2, PJPol, une demi-allocation est allouée
au membre du personnel appelé à séjourner dans un autre pays que ceux repris à l'annexe 14, pour les
jours autres que ceux où la mission d'inspection de pré-embarquement ou d'escorte s'exécute, pendant
lesquels il séjourne dans un hôtel situé ou non sur le domaine de l'aéroport local et qui n'a pas été
désigné comme sûr par l'autorité. Il en est de même pour les jours où, bien qu'ayant été logé dans un
endroit désigné comme sûr situé hors le domaine de l'aéroport, il doit effectuer des déplacements obligatoires
entre l'aéroport et cet endroit et vice-versa.
Un pays repris sur la liste en annexe 14 est
considéré comme retiré de celle-ci, durant la période où le ministre des Affaires Etrangères déconseille
le séjour des ressortissants belges sur son territoire.
Art. XI.8. Les corps, unités, services
ou emplois visés à l'article XI.III.31, § 2, PJPol, sont :
1° ceux figurant à l'annexe
15;
2° ceux mentionnés comme tels aux tableaux organiques des directions générales de la police
fédérale;
3° pour ce qui a trait au bilinguisme néerlandais-français : le personnel des postes
et services de police implantés sur le territoire des communes visées à l'article 8, alinéa 1er,
3°, 4°, 6°, 8° et 10°, de l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi
des langues en matière administrative, ainsi que, le cas échéant, le personnel des autres postes et services
de police de la zone qui fonctionne comme centraliste dans un centre de communication ou qui peut être
amené à intervenir régulièrement sur le territoire d'une de ces communes;
4° pour ce qui a trait
au bilinguisme français-néerlandais : le personnel des postes et services de police implantés sur le
territoire des communes visées à l'article 8, 5°, 7° et 9°, de l'arrêté visé au 3°, ainsi que, le cas
échéant, le personnel des autres postes et services de police de la zone qui fonctionne comme centraliste
dans un centre de communication ou qui peut être amené à intervenir régulièrement sur le territoire d'une
de ces communes;
5° pour ce qui a trait au bilinguisme néerlandais-français : les emplois de
la zone que le bourgmestre ou le collège de police désigne, pour les zones comprenant les communes visées
à l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté visé au 3°;
6° pour ce qui a trait au
bilinguisme allemand-français : le personnel des postes et services de police implantés sur le territoire
des communes de la région de langue allemande visée à l'article 5 de l'arrêté visé au 3°;
7°
pour ce qui a trait au bilinguisme français-allemand : les emplois que le bourgmestre ou le collège de
police désigne, pour les zones de police comprenant les communes visées à l'article 8, 2°, de l'arrêté
visé au 3°;
8° pour ce qui a trait au bilinguisme néerlandais-français et français-néerlandais
: le personnel des postes et services de police implantés sur le territoire des communes visées à l'article
6, alinéa 1er, de l'arrêté visé au 3°.
Art. XI.9. Pour l'application de l'article
XI.III.32, § 1er, alinéa 1er, PJPol, les corps, unités, services
ou emplois où une ou plusieurs des langues visées à l'article XI.10 sont reconnues comme utiles pour
la police fédérale sont ceux figurant à l'annexe 16.
Art. XI.10. Les langues qui sont considérées
comme pouvant présenter une réelle utilité visées à l'article XI.III.32, § 1er,
alinéa 2, PJPol, sont l'anglais, l'italien, l'espagnol, l'arabe, le turc, le chinois (mandarin ou cantonais),
le polonais, le tchèque, le slovaque, le hongrois, le serbo-croate, l'albanais, le serbe, le bulgare,
le roumain, le russe, le croate et la langue des signes.
Art. XI.11. Pour l'application de l'article
XI.III.44, § 2, PJPol, l'autorité habilitée à fixer le montant de la nourriture, tel que visé
à l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 janvier 2000 réglant la prime de
mer du personnel navigant de l'Administration des Affaires maritimes et de la navigation, est le directeur
général de la direction générale des ressources humaines de la police fédérale.
CHAPITRE III.
- Modalités relatives aux indemnités
Art. XI.12. Pour l'application, aux membres du personnel
de la police fédérale, de l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation
de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics fédéraux, il y a lieu d'entendre
par :
1° « service du personnel ou agent désigné à cet effet » : le membre du personnel assurant
la direction d'un service ou d'un échelon équivalent dans une direction de la police fédérale;
2°
« autorité chargée de l'administration ou agent mandaté à cet effet » : le membre du personnel assurant
la direction d'une direction de la police fédérale ou d'un échelon équivalent;
3° « agent habilité
par le ministre pour le traitement des objections » : le directeur général de la direction générale des
ressources humaines de la police fédérale.
Art. XI.13. Bénéficient du montant de l'indemnité
pour frais réels d'enquête visée à l'article XI.IV.3 PJPol :
1° les membres du personnel des
services judiciaires déconcentrés ou de cellules d'enquête, pour autant qu'ils n'y occupent ni un emploi
de secrétariat ou d'administration tel que visé à l'article 29 de la loi du 27 décembre 2000 portant
diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, ni un emploi
de gestion. Sont assimilés à des emplois de gestion, les emplois occupés par des analystes criminels;
2°
les membres du personnel du service de police judiciaire en milieu militaire, pour autant qu'ils n'y
occupent ni un emploi de secrétariat ou d'administration tel que visé au 1°, ni un emploi de gestion.
Sont assimilés à des emplois de gestion, les emplois occupés par des analystes criminels;
3°
les membres du personnel de la direction des unités spéciales visés à l'article XI.5, 1° et 2°, à l'exception
du directeur de cette direction ainsi que des membres du personnel qui occupent un emploi de gestion;
4°
les membres du personnel de la direction de la lutte contre la criminalité économique et financière -
office central de la répression de la corruption et office central de la lutte contre la délinquance
économique et financière organisée de la police fédérale, pour autant qu'ils n'occupent dans ces services
ni un emploi de secrétariat ou, d'administration tel que visé au 1°, ni un emploi de gestion. Sont assimilés
à des emplois de gestion, les emplois occupés par des analystes criminels;
5° les membres du
personnel des services de recherche ou d'enquête de la police locale, pour autant qu'ils n'y occupent
ni un emploi de secrétariat ou d'administration tel que visé au 1°, ni un emploi de gestion. Sont assimilés
à des emplois de gestion, les emplois occupés par des analystes criminels;
6° le membre du personnel
appartenant aux unités d'enquête créées au sein de la direction de la police des voies de communication
de la police fédérale, pour autant qu'ils n'y occupent ni un un emploi de secrétariat ou d'administration,
tel que visé au 1°, ni un emploi de gestion. Sont assimilés à des emplois de gestion, les emplois occupés
par des analystes criminels.
Art. XI.14. Les membres du personnel visés à l'article XI.IV.5,
§ 1er, 3°, PJPol sont :
1° les membres du personnel de la direction
générale de la police judiciaire de la police fédérale qui ne bénéficient pas de l'indemnité mensuelle
forfaitaire pour frais réels d'enquête;
2° les membres du personnel des carrefours d'information
de l'arrondissement qui ne bénéficient pas de l'indemnité mensuelle forfaitaire pour frais réels d'enquête.
Art.
XI.15. Pour l'application de l'article XI.IV.13, 4°, alinéa 7, PJPol, sont également assimilés à un déplacement
de service, les comparutions éventuelles de membres du personnel qui résultent de convocations adressées
par :
1° les commissions de sélection et d'évaluation visées aux parties VI et VII, PJPol;
2°
le conseil d'appel visé à la partie VII, titre Ier, chapitre III, section 3, PJPol;
3° la commission
médicale des litiges visée à l'article X.II.10 PJPol;
4° les services de la direction des relations
internes de la police fédérale, de la direction du service interne de prévention et de protection au
travail.
Ne constitue pas une convocation, le fait de solliciter un rendez-vous auprès d'un
des services visés au 4° et de l'obtenir.
Est également assimilé à un déplacement de service,
le fait pour un membre du personnel de participer à des épreuves de sélection préalables à la désignation
à un emploi ou à l'admission à un cycle de formation en vue d'une promotion à un grade, cadre ou niveau
supérieur ou le fait d'être convoqué dans le cadre d'une enquête préalable à la procédure disciplinaire.
Art.
XI.16. Pour l'application de l'article XI.IV.13, 12°, alinéas 1er et 2, PJPol, il y
a lieu d'entendre par complexe de bâtiments : un ensemble de bâtiments et dépendances implantés dans
un cercle d'un rayon de 750 m et/ou désigné comme tel. Pour les corps de police locale, le complexe doit
appartenir à la même zone.
Pour la police fédérale, le ministre fixe, sur proposition du directeur
général de la direction générale des ressources humaines, la liste des ensembles de bâtiments qui sont
considérés comme un complexe de bâtiments constituant un seul et même lieu habituel de travail.
Art.
XI.17. Pour l'application de l'article XI.IV.20, alinéa 2, PJPol, un repas est censé pris dans un mess,
un ménage ou un restaurant de la police fédérale, des forces armées, des ministères ou parastataux fédéraux,
communautaires ou régionaux, d'une commune ou de tout autre organisme ou entreprise avec lequel/laquelle
un accord a été conclu, dès lors que le membre du personnel a, compte tenu des modalités d'exécution
d'une consigne, d'une opération impromptue ou d'un déplacement de service, reçu comme directive de l'autorité
d'y prendre son (ses) repas ou que, pendant la période dont question à l'article XI.18 et alors qu'il
se trouvait à l'occasion d'une consigne, d'une opération impromptue ou d'un déplacement de service effectué
en Belgique dans un bâtiment ou un complexe de bâtiments tel que visé à l'article XI.16 susmentionné
et abritant pareil mess, ménage, restaurant ou tout autre service délivrant de la restauration, aucune
des modalités d'exécution de la consigne, de l'opération impromptue ou du déplacement de service ou aucune
des circonstances de temps et de lieu n'y faisaient obstacle.
En la matière, il s'agit d'une
question de fait appréciée par l'autorité qui commande la consigne, l'opération impromptue ou le déplacement
de service.
Art. XI.18. Les périodes visées à l'article XI.IV.22 PJPol, sont celles comprises
entre :
1° 06.00 heures et 08.00 heures pour le petit déjeuner;
2° 12.00 heures et
14.00 heures pour le repas de midi;
3° 18.00 heures et 20.00 heures pour le repas du soir;
4°
00.00 heure et 02.00 heures pour le repas de nuit, pour autant, dans ce dernier cas, que le membre du
personnel ait été commandé pour l'exécution effective d'une prestation couvrant cette période.
Art.
XI.19. L'obligation de loger hors du domicile visée à l'article XI.IV.25, § 1er,
alinéa 1er, PJPol, est présumée chaque fois que le membre du personnel effectue un déplacement
de service, participe à une opération impromptue ou se trouve consigné, pendant la totalité de la période
comprise entre 00.00 heure et 05.00 heures.
Art. XI.20. La longueur minimale du trajet visée
à l'article XI.IV.25, § 1er, alinéa 2, PJPol, est fixée à soixante kilomètres.
La
distance visée à l'alinéa 1er est ramenée à quinze kilomètres si le membre du personnel
a fait usage d'une bicyclette pour accomplir son voyage de service ou son rappel ou pour prendre part
à l'opération impromptue.
Art. XI.21. Pour l'application de l'article XI.IV.26 PJPol, aux membres
du personnel de la police fédérale, l'autorité habilitée à autoriser l'indemnisation des frais de repas
dans les circonstances visées à ce même article, est l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure
à l'autorité qui a commandé un voyage de service.
Art. XI.22. Pour l'application de l'article
XI.IV.27 PJPol, peuvent autoriser un remboursement des frais de nourriture et/ou de logement qui va au
delà des montants repris aux tableaux 1 et/ou 3 de l'annexe 9 PJPol :
1° les directeurs de la
direction générale de la police judiciaire de la police fédérale et le directeur des unités spéciales
de la police fédérale, lorsque les circonstances particulières qui entourent l'exécution d'une mission
à caractère opérationnel imposent un dépassement de plus de 33 % des montants figurant au tableau 1 ou
un dépassement des montants figurant au tableau 3;
2° le commandant du service de sécurité auprès
du palais royal, lorsque l'exécution effective des missions de protection des membres de la famille royale
ou d'autres personnalités impose les dépassements visés au 1°;
3° le commandant du service SHAPE,
lorsque l'exécution effective des missions de protection du SACEUR impose les dépassements visés au 1°;
4°
le directeur de la réserve générale de la police fédérale lorsque l'exécution effective des missions
de protection de personnes impose les dépassements visés au 1°;
5° l'inspecteur général de la
police fédérale et de la police locale, tout directeur général de la police fédérale ou le bourgmestre,
le collège de police ou l'autorité désignée par l'une de ces deux instances, pour les corps de police
locale, lorsque la mission d'un membre du personnel revêt aussi un aspect de relations publiques et impose
de ce fait les dépassements visées au 1°;
6° lorsqu'une des autorités visées au 1° à 5° est
elle-même concernée, l'autorisation de remboursement est donnée par l'autorité hiérarchique immédiatement
supérieure. Pour les directeurs généraux, cette autorité est le commissaire général.
Lorsque
le commissaire général ou l'inspecteur général sont concernés, l'autorisation est donnée par le membre
de son cabinet que le ministre désigne.
Art. XI.23. Par dérogation à la condition des cinq heures
visées à l'article XI.IV.28 PJPol, le membre du personnel qui est engagé dans ou rappelé pour une opération
impromptue peut, sur décision de l'autorité, bénéficier, en exécution de l'article XI.IV.33, §
1er, alinéa 1er, PJPol, d'une collation prise en charge directement
par l'Etat dès qu'à 07.00, 13.00, 19.00 ou 01.00 heures, il apparaît que le déploiement dure depuis une
heure au moins et que, selon toute vraisemblance, il se prolongera au delà de 08.00, 14.00, 20.00 ou
02.00 heures.
Art. XI.24. Pour l'application aux membres du personnel de la police fédérale,
de l'article XI.IV.35, § 2, alinéa 2, PJPol, l'autorité habilitée à pouvoir prolonger la période
pendant laquelle le régime d'indemnisation des frais de nourriture résultant d'un transfert du lieu habituel
de travail peut être appliqué, est le directeur général de la direction générale des ressources humaines.
Art.
XI.25. Pour les membres du personnel de la police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale
et de la police locale, l'autorité visée à l'article XI.IV.37 PJPol et habilitée à statuer dans les différentes
matières visées à ce même article est :
1° pour les frais visés à l'article XI.IV.46 PJPol :
l'officier ou le membre du personnel de niveau A, de sa direction que le directeur de la direction de
la collaboration policière opérationnelle désigne, lorsqu'un membre du personnel en service permanent
est concerné; l'officier de sa direction générale que le directeur général de la direction générale de
la police judiciaire désigne, lorsqu'un membre du personnel de sa direction générale est concerné; l'officier
chargé de la gestion du personnel à la section aéroport national BRUXELLES, lorsqu'un membre du personnel
de cette section est concerné; l'inspecteur général si un membre de l'inspection générale de la police
fédérale et de la police locale est concerné; le directeur de la politique, de la gestion et du développement
de la direction générale des ressources humaines; dans tous les autres cas;
2° pour les frais
visés aux articles XI.IV.57 et XI.IV.63, § 1er, PJPol : l'officier ou le membre
du personnel de niveau A, de sa direction que le directeur de la direction de la collaboration policière
opérationnelle désigne.
Lorsqu'une des autorités visées aux 1° et 2° est elle-même concernée,
l'article XI.22, 6°, est appliqué, mutatis mutandis.
Art. XI.26. Le pourcentage de l'indemnité
forfaitaire journalière, visé à l'article XI.IV.39, § 3, alinéa 1er, PJPol, est
fixé à vingt.
Art. XI.27. Les modalités visées à l'article XI.IV.42 PJPol, sont les suivantes
:
1° une indemnité forfaitaire couvrant une journée entière est accordée pour chaque jour d'absence.
Si le petit déjeuner est compris dans le prix de la nuitée, l'indemnité journalière est réduite de 10
%.
Par jour d'absence il y a lieu d'entendre un jour situé entre deux nuits passées en mission
temporaire;
2° pour les jours de départ et de retour, il est accordé une demi indemnité forfaitaire,
sauf pour le jour de départ, lorsque la mission temporaire s'entame à ou après 20.00 heures et pour le
jour de retour lorsque celui-ci s'effectue avant ou au plus tard à 06.00 heures.
Si les frais
excèdent le montant visé à l'alinéa 1er ou si des menues dépenses ont dû être faites
durant les périodes d'exclusion visées à ce même alinéa, ceux-ci sont remboursés sur présentation des
preuves de paiement et selon la formule visée au 3°, alinéa 2;
3° sous réserve des dispositions
de l'article XI.IV.13, 4°, alinéa 4, PJPol, pour les missions temporaires dont le départ et le retour
se situent dans la même journée, une indemnité journalière entière est accordée si l'absence est de dix
heures au moins.
Si l'absence est inférieure à dix heures et sous la même réserve que celle
émise à l'alinéa 1er, le remboursement se fait sur base de frais réellement exposés,
sur présentation de justificatifs et avec un maximum de :
a) déjeuner : 10 % de l'indemnité
forfaitaire journalière;
b) dîner : 30 % de l'indemnité forfaitaire journalière;
c)
souper : 40 % de l'indemnité forfaitaire journalière;
d) menues dépenses : 20 % de l'indemnité
forfaitaire journalière;
4° par dérogation au 2° et sous réserve des dispositions de l'article
XI.IV.13, 4°, alinéa 4, PJPol, si la mission temporaire s'exécute sur deux jours calendrier consécutifs,
et si :
a) l'absence est inférieure à dix heures ou est comprise entre 20.00 heures et 06.00
heures, le remboursement se fait sur base de frais réellement exposés, sur présentation de justificatifs
et selon la formule visée au 3°, alinéa 2. Si des prestations sont effectuées entre 00.00 heure et 02.00
heures et qu'un repas de nuit est pris, le remboursement est limité au montant prévu pour un repas de
nuit au tableau 1 de l'annexe 9 PJPol;
b) l'absence est d'au moins dix heures tout en comptant
moins de huit heures en dehors de la période comprise entre 20.00 heures et 06.00 heures, le remboursement
se fait conformément au a);
c) l'absence est d'au moins dix heures tout en comptant plus de
huit heures en dehors de la période comprise entre 20.00 heures et 06.00 heures, une indemnité forfaitaire
couvrant une journée d'absence est accordée.
Si la durée de l'absence est telle que des frais
doivent être exposés pour plus d'un déjeuner, d'un dîner ou d'un souper, le montant journalier de l'indemnité
est augmenté, par repas concerné, selon la formule visée au 3°, alinéa 2.
Si des prestations
sont effectués entre 00.00 heure et 02.00 heures, le montant journalier de l'indemnité est augmenté du
montant prévu pour un repas de nuit au tableau 1 de l'annexe 9 PJPol.
Pour l'application des
2°, alinéa 2, 3°, alinéa 2 et 4°, le remboursement de chaque repas n'est autorisé que pour autant que
le membre du personnel fût en mission temporaire durant la période correspondante visée à l'article XI.18.
Art.
XI.28. Les cas visés aux articles XI.IV.44, § 1er, alinéa 2, et XI.IV.47, §
4, 2°, PJPol, où le conjoint ou la personne avec laquelle le membre du personnel est dans une situation
de cohabitation, est autorisé à accompagner le membre du personnel en mission temporaire aux frais, selon
le cas, de l'Etat, d'une commune ou d'une zone pluricommunale sont :
1° un voyage de reconnaissance
effectué préalablement à une mise en service permanent. Ce voyage doit s'effectuer dans les trois mois
qui précèdent la mise en place. Le versement :
a) d'indemnités couvrant les frais de logement;
b)
de suppléments d'indemnité forfaitaire journalière,
ne peut se rapporter qu'au maximum à cinq
nuitées sur place;
2° dans le cadre d'un régime de service permanent et alors que le membre
du personnel est également accrédité pour remplir sa mission dans des pays limitrophes à celui où il
est en service, une invitation adressée par les autorités de ces pays pour une visite purement protocolaire.
L'autorisation
n'est valable qu'une fois par an par pays d'accréditation. L'invitation doit être expressément adressée
au membre du personnel ainsi qu'à son conjoint, compagnon ou compagne. Le versement :
a) d'indemnités
couvrant les frais de logement;
b) des suppléments d'indemnité forfaitaire journalière,
ne
peut excéder trois nuitées sur place.
Art. XI.29. Pour les membres du personnel de la police
fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, l'autorité visée à
l'article XI.IV.45, 1°, PJPol, est l'officier ou le membre du personnel de niveau A de sa direction,
que le directeur de la direction de la collaboration policière opérationnelle désigne, lorsqu'un membre
du personnel en service permanent est concerné; l'officier de sa direction générale que le directeur
général de la direction générale de la police judiciaire désigne, lorsqu'un membre du personnel de sa
direction générale est concerné; l'inspecteur général si un membre de l'inspection générale de la police
fédérale et de la police locale est concerné; le directeur de la politique, de la gestion et du développement
de la direction générale des ressources humaines, dans les autres cas.
Lorsqu'une des autorités
visées à l'alinéa 1er est elle-même concernée, l'article XI.22, 6°, est appliqué, mutatis
mutandis.
Art. XI.30. Le pourcentage visé à l'article XI.IV.46 PJPol, est fixé à cinquante.
Pour les membres du personnel de la police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale
et de la police locale, l'autorité visée à ce même article et habilitée à autoriser un remboursement
complémentaire est l'officier ou le membre du personnel de niveau A de sa direction, que le directeur
de la direction de la collaboration policière opérationnelle désigne, lorsqu'un membre du personnel en
service permanent est concerné; l'officier de sa direction générale que le directeur général de la direction
générale de la police judiciaire désigne, lorsqu'un membre du personnel de sa direction générale est
concerné; l'inspecteur général si un membre de l'inspection générale de la police fédérale et de la police
locale est concerné; le directeur de la politique, de la gestion et du développement de la direction
générale des ressources humaines, dans les autres cas.
Lorsqu'une des autorités visées à l'alinéa
1er est elle-même concernée, l'article XI.22, 6°, est appliqué, mutatis mutandis.
Art.
XI.31. Au sens de l'article XI.IV.47, § 3, PJPol, il y a lieu d'entendre par frais de logement,
les frais de logement au sens strict, à savoir le coût de la nuitée, taxes comprises mais à l'exclusion
du petit déjeuner, du service de repassage et autres frais supplémentaires pour services d'hôtel.
Seuls
les frais pour une chambre simple pourront être pris en compte. Les frais pour une chambre double pourront
néanmoins être pris en compte lorsque :
1° le tarif pour une chambre double ne dépasse pas celui
d'une chambre simple;
2° une chambre double a dû être prise au motif que plus aucune chambre
simple n'était disponible;
3° le conjoint ou la personne avec laquelle le membre du personnel
est dans une situation de cohabitation, est autorisé à accompagner le membre du personnel en mission
temporaire.
Art. XI.32. La distance visée à l'article XI.IV.48 PJPol est fixée à soixante kilomètres.
Art.
XI.33. Les fonctions visées à l'article XI.IV.51 PJPol auxquelles sont assimilées les fonctions que remplissent
les membres du personnel à l'étranger sont :
1° pour les membres du personnel qui sont le titulaire
officiel et en exercice d'une fonction d'officier de liaison dans un poste autre qu'auprès d'EUROPOL
: la fonction de collaborateur diplomatique non ministre-conseiller qui exerce la fonction de premier
collaborateur du chef de poste dans un poste qui compte plusieurs collaborateurs diplomatiques;
2°
pour les membres du personnel non visés au 1° et nommés dans un grade d'officier : la fonction de collaborateur
de chancellerie de niveau 1 en poste à l'étranger autre que celui qui est seul en poste à l'étranger,
ou que celui qui est seul collaborateur d'un chef de poste dans un poste à l'étranger ou que celui qui
exerce la fonction de chancelier principal dans un poste à l'étranger qui ne compte pas de collaborateurs
diplomatiques ou que celui qui exerce la fonction de chancelier principal dans un poste à l'étranger;
3°
pour les membres du personnel non visés au 1° et qui ne sont pas nommés dans un grade d'officier : la
fonction de collaborateur de chancellerie de niveau 2 en poste à l'étranger autre que celui qui est seul
en poste à l'étranger, ou que celui qui est seul collaborateur d'un chef de poste dans un poste à l'étranger
ou que celui qui exerce la fonction de chancelier principal dans un poste à l'étranger qui ne compte
pas de collaborateurs diplomatiques ou que celui qui exerce la fonction de chancelier principal dans
un poste à l'étranger.
Art. XI.34. Pour les membres du personnel de la police fédérale, l'autorité
visée à l'article XI.IV.52, alinéa 1er, PJPol, est le directeur général de la direction
générale des ressources humaines.
Le contrôle de l'usage qui est fait du complément visé au
même article est opéré par le membre du personnel visé à l'article XI.25, 2°.
Art. XI.35. Les
modalités de réduction de l'indemnité de poste telles que visées à l'article XI.IV.56, alinéa 1er,
PJPol, sont fixées comme suit :
1° l'indemnité, fractionnée par jour, est réduite d'un quart
pendant les congés passés en dehors de la localité siège du poste. Elle reste toutefois due au taux entier
pour les jours ouvrables de congés de vacances dont le membre du personnel bénéficie au cours d'une année
civile. Les trente deux jours de congé de vacances sont éventuellement augmentés des jours fériés faisant
l'objet d'une mesure de compensation;
2° l'indemnité, fractionnée par jour, est réduite pendant
un congé pour motifs de santé passé en dehors de la localité siège du poste :
- de 1/3 pendant
les 30 premiers jours de l'absence;
- de 1/2 à partir du 31e jour jusqu'au
90e jour de l'absence;
- de 3/4 à partir du 91e jour d'absence.
Art.
XI.36. Pour l'application de l'article XI.IV.57, alinéa 2, PJPol, les dépenses ne peuvent être prises
en considération qu'à la condition de se rapporter à des dépenses d'entretien à considérer comme faites
à fonds perdus et irrécupérables, comme rafraîchissement de peintures intérieures, de parquets et de
planchers, replâtrages, renouvellement de papier peint, nettoyage ou renouvellement de rideaux, tentures,
frais de raccordements aux utilités publiques et d'adaptation des appareils électroménagers.
Art.
XI.37. Pour l'application des articles XI.IV.62 et XI.IV.63 PJPol sont considérés comme frais scolaires
admissibles :
1° lorsque l'enfant accompagne le membre du personnel en service permanent :
a)
sur présentation des pièces justificatives suivantes : factures détaillées et preuves de paiement, bordereaux
d'achat de devises, un document formel établi par l'établissement fréquenté et indiquant les tarifs pratiqués
pour l'année scolaire concernée, les frais d'inscription aux cours et aux examens ainsi que toute contribution
à un fonds de construction et de développement ou autres institutions ou fondations, dont le caractère
obligatoire et non récupérable est établi;
b) sur présentation de factures acquittées et de
bordereaux d'achat de devises, les frais pour cours de rattrapage scolaire indispensables.
Sont
considérés comme cours de rattrapage scolaire indispensables :
- les cours supplémentaires dispensés
par une personne ayant les qualifications requises, au cours de la première année scolaire effectuée
à l'étranger dans l'école fréquentée par l'enfant ou en dehors de celle-ci et qui sont estimés nécessaires
pour faciliter son intégration dans le système scolaire étranger;
- les cours supplémentaires
dispensés par une personne ayant les qualifications requises, dans les branches autres que purement artistiques
et sportives qui, alors qu'elles sont prévues au programme belge dans le niveau et la filière suivis
par l'enfant, ne figurent pas dans le programme fréquenté à l'étranger;
2° lorsque l'enfant
n'accompagne pas le membre du personnel en service permanent :
a) les éventuels frais scolaires
au sens strict dont question au 1°;
b) les frais de repas aux mêmes taux et conditions que
les agents de la carrière du service extérieur ou de la carrière de chancellerie du Ministère des Affaires
étrangères;
c) sur présentation d'un contrat de location d'un logement n'appartenant pas au
membre du personnel ainsi que des preuves de paiement, les frais de logement à concurrence de l'intervention
maximale telle que prévue par le Ministère des Affaires étrangères pour les agents de la carrière du
service extérieur ou de la carrière de chancellerie.
Si l'enfant fait ses études en internat
et que les frais d'hébergement font l'objet d'une seule facture globale, l'intervention maximale demeurera
néanmoins plafonnée dans la même mesure que pour des frais de repas et de logement pris séparément;
d)
sur présentation des pièces justificatives suivantes : titre de voyage original, preuves de paiement
et bordereaux d'achat de devises, les frais d'un voyage par année scolaire, tels qu'exposés par l'enfant
du membre du personnel ou par l'un de ses parents pour se rendre mutuellement visite.
Le dossier
reprenant les frais scolaires admissibles est introduit par le membre du personnel à l'issue de l'année
scolaire. Y sera également jointe une attestation de fréquentation scolaire.
Art. XI.38. Pour
l'application de l'article XI.IV.63, § 1er, alinéa 2, PJPol, une intervention
supplémentaire peut être sollicitée lorsque les frais visés à l'article XI.37, 1°, dépassent à eux seuls
le plafond visé à l'article XI.IV.63, § 1er, alinéa 1er, PJPol.
Art.
XI.39. En application de l'article XI.IV.69 PJPol peuvent être autorisés par leur directeur, pour la
police fédérale; par l'autorité que le bourgmestre ou le collège de police désigne, pour la police locale,
à regagner leur domicile avec un véhicule du charroi de l'Etat fédéral, de la commune ou de la zone :
1°
les membres de la direction des unités spéciales de la police fédérale;
2° les membres du service
d'appui canin de la police fédérale;
3° les membres des services de la police fédérale où est
organisée une permanence à domicile en vue d'une intervention, les jours où ils sont chargés d'assurer
une telle permanence;
4° tout autre membre du personnel de la police fédérale les jours où,
en prévision d'une mission à exécuter le lendemain, son directeur ou l'autorité y assimilée, lui prescrit
de regagner ainsi son domicile parce que cela est globalement plus avantageux pour le Trésor, tel que
visé à l'article XI.IV.13, 22°, PJPol.
Cela est également possible après qu'une mission ait
été exécutée, lorsque le membre du personnel ne dispose d'aucun moyen de transport privé ou public pour
regagner son domicile;
5° les membres du personnel d'un corps de police locale appartenant à
des services analogues à ceux visés au 1° à 3° ou qui se trouvent dans une des situations visées au 4°.
Art.
XI.40. Le poids maximum visé à l'article XI.IV.71, § 2, alinéas 2 et 3, PJPol, est fixé à dix
kilogrammes par membre du ménage du membre du personnel.
Art. XI.41. Pour l'application aux
membres du personnel de la police fédérale, de l'article XI.IV.72 PJPol l'autorité habilitée à refuser
ou à réduire le remboursement des frais de parcours, est l'autorité hiérarchique dont relève directement
le membre du personnel. Lorsque le déplacement de service a été commandé par une autre autorité que l'autorité
hiérarchique, cette dernière prend sa décision en concertation avec cette autre autorité.
Art.
XI.42. Le montant de l'intervention visé à l'article XI.IV.73 PJPol est calculé selon la formule suivante
:
I = % x R x Pr
dans laquelle
I = intervention due;
= pourcentage
d'intervention applicable en fonction du type de transports en commun publics empruntés par le membre
du personnel;
R = rapport entre, d'une part, les jours de validité de l'abonnement ou de la
carte de train qui se sont écoulés entre la date de leur validation et celle où leur annulation a été
demandée et, d'autre part, le nombre total de jours pour lesquels la carte ou l'abonnement avait été
initialement validé(e);
Pr = prix auquel l'abonnement ou la carte avait initialement été validé(e).
Art.
XI.43. Pour l'application de l'article XI.IV.75 PJPol, si les moyens de transport en commun comportent
plusieurs classes, la classification suivante est opérée :
1° pour se rendre à ou revenir de
l'étranger (hors Forces belges en Allemagne) : transport terrestre, 1re classe pour
tous les membres du personnel, s'il est fait usage d'un transport international ordinaire, 2ème classe
ou équivalente, s'il est fait usage d'un train à grande vitesse; transport aérien et maritime, classe
économique ou équivalente pour tous les membres du personnel. Toutefois, l'autorité peut autoriser que
le déplacement de service s'opère en Business class ou équivalente, si la durée du trajet excède sept
heures ou si la nature de la mission ou l'intérêt du service l'exige.
Pour ce qui a trait à
la condition des sept heures, cette autorisation est d'office accordée au membre du personnel en service
permanent ou en cours ou stage de longue durée, lorsqu'il accomplit des missions temporaires au départ
du pays où il est en poste ou un des voyages dont question à l'article XI.IV.70 PJPol en répondant à
cette condition;
2° en Belgique ainsi que pour se rendre auprès de ou effectuer des déplacements
au sein des Forces belges en Allemagne : deuxième classe pour tous les membres du personnel. Toutefois,
l'autorité peut autoriser que le déplacement de service s'opère en 1re classe, si la
nature de la mission ou l'intérêt du service l'exige.
Art. XI.44. La période visée à l'article
XI.IV.77, § 1er, alinéa 2, PJPol, doit être comprise au moins partiellement entre
00.00 et 05.00 heures pour que les frais de transport puissent inclure la réservation d'une couchette.
Art.
XI.45. Le remboursement visé à l'article XI.IV.82 PJPol s'opère conformément à l'annexe 17.
Art.
XI.46. Le calcul du montant des indemnités kilométriques et des éventuels compléments à verser, tels
que visés à l'article XI.IV.94 PJPol s'opère conformément à l'annexe 18.
Art. XI.47. Pour l'application
aux membres du personnel de la police fédérale, de l'article XI.IV.101, § 2, PJPol, l'autorité
habilitée à pouvoir proroger le délai pendant lequel le régime d'indemnisation des frais de parcours
en cas de transfert du lieu habituel de travail peut être appliqué, est le directeur général de la direction
générale des ressources humaines.
Art. XI.48. Le remboursement visé à l'article XI.IV.102 PJPol
s'opère conformément à l'annexe 19.
Art. XI.49. Le remboursement visé à l'article XI.IV.103,
§ 2, PJPol, s'opère conformément à l'annexe 20.
Art. XI.50. Pour l'application aux membres
du personnel de la police fédérale, de l'article XI.IV.109 PJPol l'autorité habilitée à pouvoir proroger
le délai pendant lequel doit intervenir un déménagement pour pouvoir donner lieu à indemnisation, est
le directeur général de la direction générale des ressources humaines.
Art. XI.51. Le cubage
maximum visé à l'article XI.IV.118, § 1er, alinéa 2, PJPol est fixé à vingt-cinq
m3.
Art. XI.52. Les frais qui peuvent faire l'objet de l'intervention dans
les frais funéraires et visés à l'article XI.V.3 PJPol sont :
1° les frais de toilette du défunt;
2°
le prix du ou des cercueil(s) métallique(s) lorsqu'il(s) est (sont) indispensables;
3° le prix
du cercueil en bois et de la gaine d'ensevelissement;
4° le prix du cercueil pour crémation;
5°
les frais liés à l'accomplissement de formalités administratives et de scellement du cercueil;
6°
les frais du service religieux ou laïque, en ce compris la décoration et la présence de porteurs;
7°
le prix des faire-part, images mortuaires et cartes de remerciement, en ce compris les frais éventuels
liés à l'expédition;
8° le prix de l'insertion d'un avis nécrologique dans un journal;
9°
les frais de transport depuis le lieu de décès, en Belgique ou à l'étranger, jusqu'au lieu d'inhumation
ou d'incinération et de dépôt de l'urne ou de dispersion des cendres;
10° les frais d'inhumation,
d'incinération, de dépôt de l'urne ou de dispersion des cendres;
11° les frais de concession
de sépulture pour une durée maximale de trente ans;
12° le prix d'une pierre tombale;
13°
le prix des fleurs et couronnes;
14° les frais d'une réception subséquente à la cérémonie funéraire.
TITRE
XII. - Dispositions transitoires
Art. XII.1er. La fiche visée à l'article XII.II.1er,
alinéa 3, PJPol, est fixée à l'annexe 21.
Art. XII.2. Le transfert des pièces de l'ancien dossier
personnel vers le nouveau dossier personnel commun à tous les membres du service de police ou, selon
le cas, leur ventilation, s'effectue selon le schéma déterminé en annexe 22. Ce transfert est réalisé
par l'autorité visée à l'article II.6 dont dépend le membre du personnel concerné.
Les documents
ventilés peuvent être remis au membre du personnel concerné.
Art. XII.3. § 1er.
Le lauréat des épreuves de sélection, inscrit au sein d'une liste supralocale instituée conformément
à l'article 9 de l'arrêté royal du 22 décembre 1997 portant les dispositions générales relatives au recrutement
et à la nomination au grade d'agent de police et de garde champêtre, qui, au moment de son inscription
auprès de la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale, peut démontrer que moins
de trois années se sont écoulées depuis la date du procès-verbal attestant de la réussite de la dernière
épreuve de sélection ayant permis l'inscription au sein de la liste, est dispensé, lors de sa présentation,
de l'ensemble des épreuves de sélect ion pour l'accession à la formation de base du cadre de base à l'exception
des parties de l'épreuve physique et médicale visées à l'article IV.8, 1° et 2°, et, le cas échéant,
de l'enquête de milieu et des antécédents visé à l'article IV.14.
Pour l'application de l'article
IV.I.30 PJPol la date du procès-verbal attestant de la réussite de la dernière épreuve de sélection est
considérée comme la date d'inscription.
La validité de l'inscription dans la réserve de recrutement
visée à l'article IV.I.30 PJPol est toutefois limitée au terme de validité prévue par l'attestation de
réussite des épreuves de sélection délivrée conformément à l'arrêté royal du 22 décembre 1997 précité.
§
2. Le lauréat des épreuves de sélection, inscrit au sein d'une liste communale ou locale instituant un
réserve de recrutement pour le cadre de base est, s'il s'inscrit à cet effet auprès de la direction du
recrutement et de la sélection de la police fédérale, dispensé de l'ensemble des épreuves de sélection
pour l'accession à la formation de base du cadre de base à l'exception des parties de l'épreuve physique
et médicale visées à l'article IV.8, 1° et 2°, et, le cas échéant, de l'enquête de milieu et des antécédents
visé à l'article IV.14.
Art. XII.4. Pour l'application des articles V.6, 4°, et V.7, 4°, sont
également pris en compte :
1° pour la désignation comme maître de stage ou mentor au sein d'un
corps de police locale, l'expérience comme personnel non-policier acquise au sein :
a) soit
d'un corps de police communale ayant été intégré au corps de police concerné;
b) soit d'une
brigade territoriale de la police fédérale visée à l'article 248 de la loi;
2° pour la désignation
comme maître de stage ou mentor au sein de la police fédérale, l'expérience acquise soit au sein de la
gendarmerie, soit au sein de la police judiciaire.
Art. XII.5. Par dérogation à l'article VI.2,
l'année 2001 comprend à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté quatre periodes de référence
consécutives de deux mois et une dernière période de référence d'exceptionnellement un mois.
Art.
XII.6. Jusqu'au 1er avril 2002, il y a lieu d'entendre également parmi les circonstances
visées à l'article VI.I.7, alinéa 1er, 3°, PJPol, le rétablissement et le maintien de
l'ordre public, quand, sur décision, selon le cas, du chef de corps ou du commissaire général, l'ampleur
ou la durée imprévue des perturbations de l'ordre public justifie la dérogation.
La dérogation
visée à l'alinéa 1er ne peut, sauf nécessité urgente, être prise qu'après concertation
préalable avec les organisations syndicales représentatives.
Art. XII.7. Dans l'attente d'une
nouvelle réglementation, font pour l'application de l'article X.I.7, alinéa 2, PJPol, uniquement l'objet
d'un remboursement :
1° les soins fournis dans le ou les pays où le membre du personnel est
en service ou en déplacement de service tel que visé à l'article XI.IV.13 PJPol;
2° les soins
résultant d'accidents et de maladies survenant de manière imprévisible pendant le voyage aller et retour
entre la Belgique et le pays d'accueil ou pendant les voyages entre le pays d'accueil et les autres pays
de travail.
L'article X.I.2, alinéa 1er, PJPol, ne s'applique pas aux soins
visés à l'alinéa 1er, sauf s'il existe un service médical belge sur place.
Art.
XII.8. Le droit aux soins gratuits visés à l'article XII.7, alinéa 1er, est garanti
par :
1° le remboursement au membre du personnel, à concurrence du tarif AMI en vigueur en Belgique
sans amputation du ticket modérateur, des soins visés à l'alinéa 1er qui font l'objet
d'une tarification AMI;
2° le remboursement, par année-calendrier, des soins médicaux, à l'exclusion
de ceux visés au 1°, et à l'article X.I.3 PJPol à concurrence de :
- 40 % sur la première tranche
de 125 EUR;
- 50 % sur la deuxième tranche de 125 EUR;
- 60 % sur la troisième tranche
de 125 EUR;
- 70 % sur la quatrième tranche de 125 EUR;
- 80 % sur la cinquième tranche
de 125 EUR;
- 90 % sur la sixième tranche de 125 EUR;
- 100 % du solde restant.
Le remboursement visé à l'alinéa 1er, 1°, ne peut en aucun cas excéder le montant réellement
payé.
Art. XII.9. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel qui définit les conditions
auxquelles un membre du personnel appartient au personnel navigant du service d'appui aérien, pour l'application
de l'article XI.III.12, alinéa 1er, 1°, PJPol, sont considérés comme répondant aux conditions
posées à l'appartenance au personnel navigant du service d'appui aérien, les membres du personnel du
même service, titulaires du brevet de pilote ou du brevet supérieur de pilote ou ayant suivi avec succès
les formations de mécanicien de bord, d'opérateur de matériel vidéo fixe ou d'opérateur de treuil d'hélicoptère,
tels que visés aux articles 1er et 7 de l'arrêté ministériel du 2 avril 1996 relatif
au personnel navigant de la gendarmerie.
Art. XII.10. Pour l'application de l'article XI.III.12,
alinéa 1er, 6°, PJPol, jusqu'à la date de création du corps de police locale concerné,
les membres du personnel des corps de police communale et des brigades territoriales de la police fédérale,
bénéficient de l'allocation de fonction « police de proximité » aux mêmes conditions que les membres
du personnel visés à l'article XI.6, alinéa 1er.
Pour l'application de l'alinéa
1er, le rôle de chef de corps est rempli par le chef de police désigné en exécution
de l'article 249 de la loi ou, à défaut, par le chef de corps de la police communale, pour ce qui concerne
les membres de la police communale, et par le commandant de brigade de la police fédérale, pour ce qui
concerne les membres de la brigade concernée.
Aussi longtemps qu'elles n'appartiennent pas à
la police aéronautique, les brigades d'aéroport de la police fédérale sont considérées comme des brigades
territoriales de la police fédérale.
Art. XII.11. Jusqu'à la mise en application effective des
dossiers d'agréments pour l'application de l'article XI.III.17 PJPol sont considérés comme occupant un
emploi dans une école de police, à l'effet d'y exercer une charge à temps plein de chargé de cours, de
moniteur de pratique ou de formateur :
1° les membres du personnel qui, jusqu'au 31 mars 2001
y compris, bénéficiaient soit de l'allocation visée à l'article 29ter de l'arrêté royal du 24 octobre
1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, inséré par l'arrêté royal
du 2 mars 1998 ou de l'allocation annuelle visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 1er
octobre 1973 fixant la rémunération des personnes chargées d'une mission d'enseignement dans certaines
écoles de formation et de perfectionnement des officiers et allouant une allocation aux titulaires de
certaines fonctions dans ces écoles, modifié par l'arrêté royal du 23 mars 1995, à la condition qu'ils
continuent à appartenir à une école, un centre de formation ou le centre canin et qu'ils continuent d'exercer
leur fonction de formateur, de professeur, de chargé de cours ou de répétiteur ou une fonction équivalente;
2°
à la condition qu'ils fussent détenteurs d'un brevet de formateur tel que délivré conformément aux dispositions
réglementaires qui étaient en vigueur en cette matière à la gendarmerie jusqu'au 31 décembre 2000 y compris,
et qu'ils continuent d'exercer ladite fonction :
a) les membres de la direction de la formation
de la police fédérale à la condition qu'ils continuent d'exercer une fonction de formateur, de professeur,
de chargé de cours ou de répétiteur ou une fonction équivalente;
b) les moniteurs en maîtrise
de la violence et les « moniteurs de tir 1997 » qui exercent en fonction exclusive;
c) les
membres du personnel appartenant au service maîtrise individuelle de la violence de la direction de la
réserve générale de la police fédérale qui exercent en fonction exclusive une tâche de formation du personnel;
d)
les membres du personnel appartenant à la cellule « formation cavalerie » qui exercent en fonction exclusive
une tâche de formation du personnel;
e) le chef des trompettistes de la clique de l'Escorte
royale à cheval;
f) dans le cadre de la mise en oeuvre du réseau ASTRID, les membres du personnel
chargés à fonction exclusive de donner des cycles de formation fonctionnelle ou des cycles de formation
continuée en matière de télécommunication;
g) les membres de l'Ecole spéciale - section circulation
- chargés de dispenser la formation des membres du personnel candidats à un emploi dans les unités de
police de la circulation routière, en ce compris le chef de service;
h) les membres de la Direction
de la télématique chargés de la formation des formateurs Integrated System of the Local Policy;
3°
les membres du personnel qui, avec l'accord du directeur général de la direction générale des ressources
humaines, s'il s'agit de membres de la police fédérale, ou avec l'accord du bourgmestre ou du collège
de police, s'il s'agit de membres de la police locale, sont affectés, détachés ou mis à disposition dans
une école de police agréée, à l'effet d'y exercer à temps plein une fonction de chargé de cours, de moniteur
de pratique ou de formateur.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er,
2° et 3°, qui ne sont pas détenteurs d'un brevet de formateur, sont dispensés de cette condition, pour
autant qu'ils obtiennent pour le 31 décembre 2003 au plus tard un brevet équivalent suivant les modalités
que le directeur général de la direction générale des ressources humaines de la police fédérale fixe.
Art.
XII.12. En attendant que le brevet de mentor visé à l'article V.7, 5°, puisse être délivré, pour l'application
de l'article XI.III.24, alinéa 2, PJPol, ont la qualité de mentor les membres du personnel qui sont détenteurs
d'un brevet de mentor tel que délivré conformément aux dispositions réglementaires qui étaient en vigueur
en cette matière à la gendarmerie jusqu'au 31 décembre 2000 y compris ou détenteur d'une attestation
de formation de maître de stage telle que délivrée à la police judiciaire jusqu'à cette même date.
Par
dérogation à l'alinéa 1er, les membres du personnel qui ne sont pas détenteurs d'un
brevet de mentor peuvent, si besoin est, et jusqu'au 31 décembre 2003, être agréés par le directeur général
de la direction générale des ressources humaines de la police fédérale pour remplir cette fonction.
Art.
XII.13. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel qui définit les fonctions auxquelles est
lié l'accomplissement de prestations aériennes occasionnelles, les fonctions visées à l'article XI.III.34,
§ 1er, alinéa 2, PJPol sont celles d'élève-observateur aérien qui accomplit une
prestation aérienne, d'observateur aérien qui accomplit une prestation aérienne, de technicien en photographie
aérienne chargé d'une mission, de technicien ou de spécialiste désigné pour des essais ou mises au point
en vol, pour une mission spéciale à caractère technique comme « tracking » ou « approche finale », ainsi
que pour la réception et le contrôle du matériel.
Sont considérés comme répondant aux conditions
posées à l'exercice des fonctions énumérées l'alinéa 1er, les membres du personnel qui
ont suivi avec succès les formations visées à l'article 10 de l'arrêté ministériel du 2 avril 1996 relatif
au personnel navigant de la gendarmerie ou les formations de « tracking » ou « approche finale ».
L'accomplissement
des prestations aériennes occasionnelles est soumis aux limitations fixées par le directeur général de
la direction générale des ressources humaines de la police fédérale.
L'autorisation d'accomplir
ces prestations, ainsi que la suspension et le retrait de cette autorisation sont prononcés par le commissaire
général de la police fédérale selon les modalités qu'il détermine.
Art. XII.14. Jusqu'à la mise
en application effective des dossiers d'agréments, pour l'application des articles XI.III.36, XI.III.37
et XI.III.40 PJPol sont considérés comme membre du personnel ou personne chargé d'une tâche de chargé
de cours ou de moniteur de pratique dans une école de police, sans pour cela y être affecté, détaché
ou mis à la disposition à l'effet d'exercer cette charge à temps plein, tout membre du personnel ou personne
désigné comme tel, selon que le membre du personnel appartienne à la police fédérale ou à la police communale/
locale, le directeur général de la direction générale des ressources humaines de la police fédérale ou
le chef de corps de la police communale/locale, en concertation avec le directeur de l'école de police
concernée.
Pour la détermination du montant à allouer, le directeur général ou le chef de corps
précise si le membre du personnel agissait ou non dans le cadre de l'exécution du service.
Art.
XII.15. Par année calendrier, un membre du personnel ne peut cependant être rémunéré pour plus de cent
heures de cours.
Art. XII.16. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel déterminant
les cours qui sont à considérer comme étant de niveau universitaire ou post-universitaire ou de niveau
supérieur, non universitaire, pour l'application de l'article XI.III.38 PJPol sont considérés comme étant
de niveau universitaire ou post-universitaire tous les cours de formation ou d'information générale donnés
à des candidats officiers dans les écoles pour officiers, à l'exception de ceux mentionnés à l'alinéa
2, 1°, ainsi que de ceux d'éducation physique et sports et de formation professionnelle. Sont de mêmes
considérés comme étant de niveau universitaire ou post-universitaire tous les cours de formations spécialisées
de police judiciaire et de police technique et scientifique dispensés à l'école nationale de recherche,
à l'exception de ceux mentionnés à l'alinéa 2, 2°, et de ceux d'éducation physique et sport et de formation
professionnelle assimilés.
Sont considérés comme étant de niveau supérieur non universitaire
:
1° à l'école nationale pour officiers et dans les écoles agréées dans lesquelles des cours
sont donnés à des candidats officiers : les cours de :
a) deuxième langue nationale;
b)
anglais ou allemand;
c) organisation du service de police intégrée, structuré à deux niveaux;
d)
réglementation et technique de la circulation routière;
e) information professionnelle - déontologie
- culture;
f) administration et logistique;
g) méthodologie et didactique;
h)
évolution de la Belgique;
i) relations internes;
j) informatique;
k) sciences
de la sécurité;
2° à l'école de recherche : les cours de :
a) formation du cadre de
base du pilier judiciaire;
b) formation du cadre moyen du pilier judiciaire :
module
1 : la place et le rôle de l'étudiant dans l'école nationale de recherche;
module 2 : communication
individuelle et répartition des tâches des services;
module 3 : évaluation des activités-clés
et les responsabilités fonctionnelles;
module 4 : compétences techniques;
module 5
: approche des phénomènes courants : critères d'attribution;
c) deuxième langue nationale;
d)
déontologie;
e) informatique;
3° dans toute école de police : la formation du corps
professoral, en ce compris les chargés de cours, moniteurs de pratique, formateurs, mentors et coordinateurs
de stage.
Art. XII.17. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel visé à l'article
XI.III.40 PJPol, le coefficient d'augmentation est de deux.
Art. XII.18. Pour l'application
de l'article XI.IV.3 PJPol jusqu'à la date de création du corps de police locale concerné, les membres
du personnel des corps de police communale qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée
en vigueur du présent arrêté, bénéficiaient de l'indemnité visée à l'arrêté royal du 22 décembre 1997
fixant les dispositions générales relatives à une indemnité pour des frais exposés par des membres de
la police communale lors de l'exercice de missions de police judiciaire, et qui font partie d'un service
de recherche ou d'enquête, bénéficient de l'indemnité pour frais réels d'enquête aux mêmes conditions
que les membres du personnel visés à l'article XI.13, 5°.
Si les membres du personnel visés
à l'alinéa 1er étaient détachés ou mis à disposition et qu'ils continuent à l'être au-delà
de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les dispositions de l'article XI.IV.5 PJPol leur sont
applicables.
Art. XII.19. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel qui définit les
conditions auxquelles des chiens peuvent être agréés, pour l'application de l'article XI.IV.7, §
1er, PJPol, sont considérés comme agréés les chiens qui ne sont ni la propriété de l'Etat
ni celle d'une commune et qui, soit avaient été agréés au sein de la gendarmerie, soit avaient été admis
par la commune à être utilisés dans les opérations policières, soit sont reconnus tels par le service
d'appui canin de la police fédérale.
Art. XII.20. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel
qui définit les modalités d'utilisation visées à l'article XI.IV.69 PJPol le charroi de l'Etat fédéral
ou de la zone de police avec lequel le membre du personnel visé à l'article XI.39 a été autorisé à regagner
son domicile, ne peut être utilisé à des fins privées.
Art. XII.21. Le service visé à l'article
XII.XI.24, 1°, b), PJPol, est le service de police judiciaire en milieu militaire.
Art. XII.22.
Les services visés à l'article XII.XI.24, 1°, c), PJPol, sont la direction des unités spéciales - escadron
spécial d'intervention et pelotons de protection, d'observation, de support et d'arrestation de la police
fédérale.
Art. XII.23. Les cartes routières agréées visées à l'article XII.XI.28, alinéa 2,
PJPol, sont :
1° pour la Belgique : cartes topographiques IGN à l'échelle 1/100.000;
2°
pour le Grand Duché de Luxembourg : les cartes routières Michelin - échelle 1/150.000;
3° pour
les Pays-Bas : les cartes routières Michelin - échelle 1/200.000;
4° pour l'Allemagne : les
cartes routières Michelin - échelle 1/300.000;
5° pour la France : l'Atlas routier Michelin
- échelle 1/200.000.
Art. XII.24. Le service visé à l'article XII.XI.40, § 1er,
3°, PJPol, est le service de police judiciaire en milieu militaire.
Art. XII.25. Les services
visés à l'article XII.XI.40, § 1er, 4°, PJPol, sont les services de police judiciaire
déconcentrés de la police fédérale.
Art. XII.26. Les services visés à l'article XII.XI.40, §
1er, 6° et 7°, PJPol, sont la direction des unités spéciales - escadron spécial d'intervention
et pelotons de protection, d'observation, de support et d'arrestation de la police fédérale.
Art.
XII.27. Pour l'application de l'article XII.XI.41, 5°, 6° et 7°, PJPol, est assimilé à un professeur,
un chargé de cours ou un répétiteur, le membre du personnel chargé de cours à l'école nationale pour
officiers.
Art. XII.28. Pour l'application de l'article XII.XI.43, § 2, 16°, PJPol, les
« prestations effectives que le ministre désigne comme constituant des prestations » sont les prestations
et activités qui peuvent être prises en compte pour ouvrir le droit à l'allocation visée à l'article
XI.III.6, § 1er, PJPol.
Art. XII.29. Les unités visées aux articles
XII.XI.46 et XII.XI.55, 4°, PJPol, sont celles de la direction des unités spéciales de la police fédérale
qui sont stationnées à Bruxelles ou celles de la direction générale de la police judiciaire de la police
fédérale qui ont repris des fonctions de la brigade spéciale chargée de la répression de la grande criminalité.
Art.
XII.30. Si, pour des motifs d'ordre, de tranquillité ou de sécurité publics, le commissaire général décide
de leur engagement dans les opérations, les membres du personnel visés à l'article XII.11 peuvent, le
cas échéant, bénéficier d'allocations pour prestations de service effectuées le samedi, le dimanche,
un jour férié, durant la nuit ou supplémentaires. Le commissaire général fixe au préalable les modalités
de cet engagement.
Art. XII.31. Les dispositions transitoires du présent titre sont, le cas
échéant, d'application conforme aux membres du personnel visés à l'article XII.XII.1er
PJPol dès leur passage au cadre administratif et logistique.
TITRE XIII. - Dispositions finales
Art.
XIII.1er. Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2001, à
l'exception de :
1° l'article V.7, 5°, dont le ministre détermine la date d'entrée en vigueur;
2°
en ce qui concerne les membres du personnel appartenant au centre canin, l'article XII.11 qui produit
ses effets le 1er septembre 2001.
Art. XIII.2. L'article II.I.12 PJPol entre
en vigueur le 1er janvier 2002, à l'exception de l'alinéa 1er, 2° dudit
article qui entre en vigueur le 1er avril 2003.
Art. XIII.3. Le titre Ier
de la partie VII PJPol entre en vigueur le 1er avril 2003.
Bruxelles, le 28
décembre 2001.
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Annexe
1 à l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001
Composition du dossier personnel
1° Farde
I : Administration
Inventaire
Dernière fiche individuelle (informatisée)
Inventaire
des transmissions du dossier personnel pour consultation ou changement d'autorité chargée de la tenue
du dossier (visée à l'article II.6)
Inventaire des pièces dont le membre du personnel a reçu
une copie
2° Farde II : Formations
Sous-farde II/A : Formation de base visée à la Partie
IV, Titre II PJPol
Sous-farde II/B : Dossiers de stage visés aux articles V.II.19 et V.III.24
PJPol
Sous-farde II/C : Formations continuées
Sous-farde II/D : Formations liées à
une promotion visée à l'article VII.II.7 PJPol ou à la carrière barémique telle que visée aux articles
VII.II.22, alinéa 3, VII.II.23, alinéa 3, et VII.II.24, alinéa 3, PJPol
Sous-farde II/E : Formations
fonctionnelles
Sous-farde II/F : Autres brevets, certificats ou attestations de formations
3°
Farde III : Mobilité
Sous farde III/A : Dossiers de mobilité visés à l'article VI.II.13 PJPol
Sous-farde
III/B : Mises en place temporaires visées à la Partie VI, Titre II, Chapitre IV PJPol
Sous-farde
III/C : Les réaffectations visées à la Partie VI, Titre II, Chapitre V PJPol
4° Farde IV : Carrière
Sous-farde
IV/A : Les promotions visées à la Partie VII, Titre II, Chapitres II et III et Titre IV, Chapitres II
et III PJPol
Sous-farde IV/B : La carrière barémique visée à la Partie VII, Titre II, Chapitre
IV et Titre IV, Chapitre IV PJPol
Sous-farde IV/C : Autres documents relatifs à la carrière,
notamment concernant la Partie VIII, Titres VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV, XV, XVI et XVIII PJPol
5°
Farde V : Evaluations - Discipline - Mesures d'ordre
Sous-farde V/A : Les dossiers d'évaluation
visés à l'article VII.I.47 PJPol
Sous-farde V/B : Les sanctions disciplinaires non encore effacées
et les dossiers disciplinaires y afférents
Sous-farde V/C : Les mesures d'ordre
6°
Farde VI : Données à caractère médical
Sous-farde VI/A : Documents relatifs au profil médical
Sous-farde
VI/B : Documents relatifs à la sélection médicale
Sous-farde VI/C : Fiche d'enregistrement des
congés de maladie visés à l'article VIII.X.1er PJPol
Sous-farde VI/D : Documents
relatifs à la disponibilité pour maladie visée à la Partie VIII, Titre XI PJPol
Sous-farde VI/E
: Documents relatifs à des exemptions médicales partielles ayant une incidence sur l'exécution du service
Sous-farde
VI/F : Documents relatifs aux accidents du travail et maladies professionnelles visées à la Partie X,
Titre III PJPol
7° Farde VII : Mandats
Une sous-farde par dossier de mandat visé à
l'article VII.III.16 PJPol
8° Farde VIII : Divers
Inventaire
Pièces
Vu
pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions
de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police.
Le
Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Annexe 2 à l'arrêté ministériel
du 28 décembre 2001
Contenu minimal de la fiche individuelle (informatisée)
Nom :
Prénom
:
Numéro d'identification :
Grade :
Anciennetés telles qu'établies dans la
liste annuelle visée à l'article II.I.9 PJPol :
Identification de l'emploi actuel, date de nomination
ou de désignation dans ce dernier et mode d'affectation, date de référence pour le calcul du temps de
présence (compte tenu des dispositions de l'article VI.II.10, alinéa 1er, 1M, PJPol)
:
Position administrative :
Connaissances linguistiques reconnues :
Niveau
d'aptitude médicale et, le cas échéant, inaptitudes partielles pour raisons médicales qui peuvent avoir
une influence sur l'exécution du service :
Historique des affectations aux emplois et mandats
:
Relevé des brevets obtenus :
Punition(s) disciplinaire(s) non encore effacée(s) :
Existence
éventuelle d'un dossier disciplinaire non encore cl"turé :
Mesures d'ordre non effacées prises
à l'encontre du membre du personnel :
Adresse de rappel :
Vu pour être annexé à l'arrêté
ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars
2001 portant la position juridique du personnel des services de police.
Le Ministre de l'Intérieur,
A.
DUQUESNE
Annexes 3 - 22
Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du
28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant
la position juridique du personnel des services de police.
Le Ministre de l'Intérieur,
A.
DUQUESNE